Infirmation partielle 16 mai 2024
Cassation 25 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 25-10.051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.051 25-10.051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2024, N° 22/03173 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765440 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00309 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Serpib environnement c/ association Congés intempéries BTP caisse d'Ile-de-France |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° S 25-10.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Serpib environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-10.051 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [X], [K], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à l’association Congés intempéries BTP caisse d’Ile-de-France, dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à France travail, établissement public national à caractère administratif,
dont le siège est, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
L’association Congés intempéries BTP caisse d’Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Serpib environnement, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l’association Congés intempéries BTP caisse d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), M., [K] a été engagé en qualité d’ouvrier professionnel amiante et plomb, le 18 février 2008, par la société Serpib bâtiment.
2. Par jugement du 21 décembre 2017, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Serpib bâtiment.
3. Par jugement du 31 janvier 2019, ce tribunal a ordonné la reprise de son fonds de commerce et la poursuite de contrats de travail, dont celui de M., [K], par la société Serpib environnement, créée à cet effet.
4. Le 10 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
5. Il a saisi, le 6 janvier 2021, la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
6. L’association Congés intempéries BTP caisse d’Ile-de-France (la caisse) est intervenue à l’instance.
Examen des moyens
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l’employeur
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de la caisse, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La caisse fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, alors « que la caisse de congés payés ne verse aux salariés les indemnités de congés payés qui leur sont dues sur préavis qu’à condition que le salaire y afférent lui ait été déclaré ou régularisé ; qu’en ayant jugé que la caisse devait régler au salarié l’indemnité de congés payés sur le préavis jugé dû par l’employeur, motif pris de ce qu’elle seule pouvait régler ces indemnités au salarié, sans rechercher si les salaires sur préavis avaient été déclarés à la caisse et si les cotisations y afférentes avaient été réglées, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-31 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles D. 3141-12 et D. 3141-31 du code du travail :
9. Selon le premier de ces textes, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
10. Aux termes du second, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
11. En application de ces textes, dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés lorsque ces derniers ont pris les mesures propres à assurer aux salariés la possibilité de bénéficier effectivement de leur droit à congé auprès d’elles.
12. Pour condamner la caisse à payer au salarié une indemnité de congés payés sur préavis, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 3141-30 du code du travail, dans le cadre des litiges opposant le salarié à l’employeur ou la caisse, cette dernière, qui se substitue à l’employeur, est la seule débitrice des congés payés, ce dont il résulte que la demande en paiement de l’indemnité de congés payés doit être dirigée contre la caisse et qu’en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
13. Il ajoute que sa décision faisant droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, le salarié a également droit aux congés payés afférents à cette indemnité et que la caisse étant la seule débitrice des congés payés, il convient de la condamner à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents et de débouter ce dernier de sa demande de condamnation solidaire de l’employeur à ce titre.
14. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié que l’employeur avait pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association Congés intempéries BTP caisse d’Ile-de-France à payer à M., [K] la somme de 576,35 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Serpib environnement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serpib environnement et la condamne à payer à l’association Congés intempéries BTP caisse d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Associé ·
- Épouse
- Adresses ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Royaume-uni ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Suisse ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence de fraude aux conditions légales de l'adoption ·
- Expertise biologique en matière de filiation ·
- Motif légitime mesures d'instruction ·
- Action aux fins d'établissement ·
- Demande par le ministère public ·
- Obligation d'y faire droit ·
- Dispositions générales ·
- Applications diverses ·
- Mesures d'instruction ·
- Modes d'établissement ·
- Expertise biologique ·
- Expertise génétique ·
- Expertise de droit ·
- Filiation adoptive ·
- Examen de droit ·
- Vérification ·
- Exception ·
- Filiation ·
- Adoption simple ·
- Génétique ·
- Ministère public ·
- Carence ·
- Expertise ·
- Parenté ·
- Mesure d'instruction ·
- Code civil ·
- Lien
- Saisie pénale ·
- Mineur ·
- Blanchiment ·
- Association de malfaiteurs ·
- Bonne foi ·
- Administrateur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Procédure pénale ·
- Tiers
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Relaxe ·
- Dégradations ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Défense ·
- Avocat général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Durée de l'interruption ·
- Prescription biennale ·
- Assurance en général ·
- Durée de l'instance ·
- Prescription civile ·
- Action en payement ·
- Action en justice ·
- Acte interruptif ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Payement ·
- Patrimoine ·
- Consorts ·
- Effet interruptif ·
- Reprise d'instance ·
- Assignation ·
- Action ·
- Compagnie d'assurances ·
- Cour d'appel ·
- Veuve
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Diffusion
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Cabinet ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport en commun ·
- Économie mixte ·
- Agglomération ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- Reprise à mi-temps du travail par le salarié remplacé ·
- Temps du travail par le salarié remplacé ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Remplacement à plein temps ·
- Absence d'un salarié ·
- Cas énumérés ·
- Reprise à mi ·
- Contrats ·
- Pisciculture ·
- Code du travail ·
- Congé sans solde ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Pêche ·
- Cour d'appel ·
- Secrétaire ·
- Appel
- Hôtel ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Tourisme ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.