Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 mars 2026, n° 25-14.344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 février 2025, N° 24/00185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90331 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Frédéric Blanc - MJO - Mandataires judiciaires |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-14.344
Demandeur : M., [K]
Défendeur : la société Frédéric Blanc – MJO – Mandataires judiciaires et autre
Requête n° : 1039/25
Ordonnance n° : 90331 du 26 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Frédéric Blanc – MJO – Mandataires judiciaires, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M., [R], [K], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 12 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 octobre 2025 par laquelle la société Frédéric Blanc – MJO – Mandataires judiciaires demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2025 par M., [R], [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d’appel de Poitiers, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 25-14.344 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au regard des charges élevées du demandeur au pourvoi, de son âge, et du montant très élevé des condamnations à son encontre que ses ressources ne peuvent permettre de régler intégralement, il apparaît qu’au regard des pièces produites, la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives en le privant de la possibilité de voir examiner son pourvoi. En outre, au regard des circonstances du litige, il convient de permettre de lui apporter une issue rapide.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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