Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-16.776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2025, N° 23/05005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90538 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : B 25-16.776
Demandeur : M. [D]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) de Picardie
Requête n° : 53/26
Ordonnance n° : 90538 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [D], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 janvier 2026 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-16.776 formé le 9 juillet 2025 par M. [E] [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’URSSAF de Picardie sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [D] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 4 mars 2025 qui a validé trois contraintes émises à son encontre les 12 août 2015, 12 février 2016 et 17 août 2016 pour les sommes respectives de 59 273, 13 525,56 et 4 578 euros.
L’organisme de recouvrement expose au soutien de sa requête que M. [D] n’a pas exécuté les causes de cet arrêt.
M. [D] énonce en premier lieu qu’aucune condamnation à son égard n’est prononcée par la décision de la cour d’appel d’Amiens. Aucun défaut d’exécution ne peut donc justifier la radiation de son recours.
Il fait ensuite valoir qu’il est dans l’incapacité absolue de régler l’intégralité des sommes litigieuses pour un total de plus de 80 000 euros. L’exécution de l’arrêt aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et le priverait de son droit d’accès au juge de cassation.
Sur sa situation personnelle, il expose être célibataire, en retraite, bénéficiant d’une pension mensuelle de 1 861 euros avec laquelle il doit faire face aux charges, dont l’impôt sur le revenu. Il a proposé à l’URSSAF la mise en place d’un échéancier qui a été refusé. Il verse néanmoins 500 euros par mois à l’URSSAF, ce qui représente 30 % de ses revenus mensuels.
En réplique, l’URSSAF de Picardie maintient que l’arrêt qui valide une contrainte vaut condamnation. Elle ajoute que le montant mensuel versé par M. [D] n’est pas sérieux compte tenu de la somme qu’il doit, soit aujourd’hui 113 000 euros, raison pour laquelle la demande d’échéancier a été refusée, faute de proposition d’exécution dans un délai raisonnable.
Sur ce,
En premier lieu, si M. [D], pour s’opposer à la requête, fait valoir que l’arrêt ne comporte aucune condamnation à paiement à son égard, il doit cependant être rappelé qu’il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte émise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire et de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que les contraintes, visées au 6° de ce texte, constituent, comme des décisions de justice ayant force exécutoire, des titres exécutoires.
Il s’ensuit que la décision de justice qui valide une contrainte, qui a les mêmes effets qu’une condamnation du débiteur à payer les sommes certaines, liquides et exigibles visées par celle-ci, est en elle-même susceptible d’exécution de sorte que son inexécution peut être invoquée au soutien d’une requête en radiation d’un pourvoi.
En second lieu, si M. [D] énonce qu’il lui est impossible d’exécuter intégralement les causes de l’arrêt attaqué compte tenu de l’état actuel de ses ressources et charges (pension de retraite mensuelle de 1 861 euros, charges de la vie courante dont celle relative à l’impôt sur le revenu pour un montant annuel allégué de 2 696 euros), il n’apparaît pas que l’intéressé se soit expliqué sur l’état de son patrimoine, pas plus qu’il ne s’est exprimé sur l’état de ses comptes bancaires et des sommes pouvant les créditer.
La déclaration d’impôt sur le revenu 2024 fait mention d’un impôt annuel dû de 1 684 euros au total, le même document reprenant au titre des revenus fonciers nets la somme de 5 880 euros sans que M. [D] ait donné des explications sur ce montant perçu et déclaré.
Par ailleurs, si l’intéressé justifie de ce qu’il a mis en oeuvre un virement mensuel de 500 euros en faveur de l’URSSAF, nonobstant le refus par cette dernière de tout échéancier, force est de relever que seulement trois versements de ce montant sont à jour justifiés, soit une somme totale de
1 500 euros à affecter au règlement d’une créance totale de 77 376,56 euros en principal.
En l’état actuel d’un versement peu significatif de la part de M. [D] au regard de la créance revenant à l’URSSAF aux termes de la décision attaquée, comme de l’insuffisance d’informations données par l’intéressé sur sa situation financière et sa situation patrimoniale, les conséquences manifestement excessives opposées par l’intéressé comme l’impossibilité d’exécuter l’arrêt objet du pourvoi ne peuvent être tenues pour utilement établies.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro B 25-16.776 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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