Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2026, 24-13.922, Inédit
TGI Paris 16 décembre 2021
>
CA Paris
Confirmation 12 décembre 2023
>
CASS 8 janvier 2025
>
CASS
Rejet 21 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à la nationalité et à un recours effectif

    La cour a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité a été tranchée par le Conseil constitutionnel, qui a déclaré l'article 30-3 du code civil conforme à la Constitution, rendant le moyen sans objet.

  • Rejeté
    Application des droits de l'Union européenne

    La cour a estimé que l'absence de possession de nationalité d'un autre État membre n'a pas été établie, ce qui ne justifie pas l'application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-13.922
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.922 24-13.922
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2023, N° 22/03834
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053451699
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100044
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 21 janvier 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 44 FS-D

Pourvoi n° D 24-13.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026

Mme [Y] [K] [W] [F] [W], domiciliée [Adresse 2] (Égypte), a formé le pourvoi n° D 24-13.922 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y] [K] [W] [F] [W], et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2023) et les productions, Mme [Y] [K] [W] [F] [W], à qui un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation maternelle pour être née le 18 mars 1990 à [Localité 4], [Localité 3] (Égypte), de Mme [T] [K] [M] [K], née le 8 octobre 1951 en Égypte, laquelle a été reconnue française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2015.

2. Le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l’article 30-3 du code civil.

Examen des moyens

Sur les troisième et cinquième moyens

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. Mme [K] [W] [F] [W] fait grief à l’arrêt de juger qu’elle n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et qu’elle est réputée l’avoir perdue le 9 octobre 2001 et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, alors « que par mémoire distinct, est sollicitée la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la nationalité par désuétude ne peut être constatée que par un jugement et à la garantie des droits consacrée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ensemble le droit à exercer un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 et l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 30-3 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; que l’abrogation qui sera prononcée sur cette question par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique. »

Réponse de la Cour

5. Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (1re Civ., 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-13.921).

6. Dans sa décision du 11 avril 2025 (n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 30-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, conforme à la Constitution.

7. Le moyen est donc devenu sans objet.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

8. Mme [K] [W] [F] [W] fait le même grief à l’arrêt, alors « que la perte de nationalité d’un citoyen de l’Union européenne qui possède la nationalité d’un seul État membre relève du droit de l’Union ; que si cette perte peut être constatée, faute de rattachement effectif entre l’intéressé et l’État membre, c’est à la condition que l’intéressé soit en mesure de solliciter, dans le cadre d’une demande de maintien ou de recouvrement ex tunc de sa nationalité, l’appréciation de sa situation individuelle et de celle de sa famille, afin de déterminer, d’une part, si la perte de la nationalité affecte de manière disproportionnée, par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur national, le développement normal de sa vie familiale et professionnelle au regard du droit de l’Union et, d’autre, part si elle est conforme aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux ; qu’aux termes de l’article 30-3 du code civil, l’individu qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, si lui-même et celui qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ; que pour dire que Mme [Y] [K] [W] [F] [W] n’est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française et qu’elle est réputée avoir perdu cette nationalité, l’arrêt relève que la présomption de perte de nationalité par désuétude est irréfragable lorsqu’aucune possession d’état n’est établie, pour l’intéressé ou son ascendant, dans les cinquante ans de l’expatriation dudit ascendant, que ce délai a expiré le 9 novembre 2001 et que Mme [Y] [K] [W] [F] [W], qui ne fait pas état d’éléments de possession d’état antérieurs à cette date, ne peut utilement se prévaloir d’éléments postérieurs ; qu’en statuant ainsi quand, Mme [Y] [K] [W] [F] [W] disposant de la nationalité d’un seul État membre et la perte de cette nationalité entraînant la perte de son statut de citoyenne de l’Union européenne, il lui appartenait d’apprécier d’office, afin de permettre le cas échéant le maintien ou le recouvrement ex tunc de la nationalité française, le caractère proportionné et conforme aux droits garantis par l’Union européenne de la perte de nationalité, la cour d’appel a violé l’article 20 TFUE et les articles 7, 24 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble les articles 30-3 et 23-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la Cour de cassation (Ch. mixte., 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2), que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, même si le demandeur ne les a pas invoquées.

10. La Cour de justice de l’Union européenne a énoncé qu’une législation d’un État membre, qui prévoit, sous certaines conditions, la perte de plein droit de la nationalité de cet État membre, entraînant, s’agissant des personnes n’ayant pas également la nationalité d’un autre État membre, la perte de leur statut de citoyen de l’Union européenne et des droits qui y sont attachés, n’est pas incompatible avec l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu à la lumière des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte), pour autant que la possibilité est offerte, aux personnes concernées, de présenter, dans les limites d’un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement ex tunc de la nationalité (c’est-à-dire à compter de la date de la perte ou de la date de demande de recouvrement) qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union. À défaut, ces autorités doivent être en mesure d’effectuer un tel examen et, le cas échéant, de faire recouvrer ex tunc la nationalité aux personnes concernées, de manière incidente, à l’occasion d’une demande d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de leur nationalité (CJUE, arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C-221/17 ; CJUE, arrêt du 5 septembre 2023, Udlændinge – og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), C-689/21 ; CJUE, arrêt du 25 avril 2024, Stadt Duisburg (Perte de la nationalité allemande), C-684/22 à C-686/22).

11. Il en résulte l’obligation, pour l’autorité nationale dont la législation prévoit un cas de perte de plein droit de la nationalité, de procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard des droits garantis par l’Union européenne, et en particulier par la Charte, lorsqu’elle entraîne celle du statut de citoyen de l’Union. L’examen doit pouvoir conduire, le cas échéant, au maintien ou au recouvrement ex tunc de la nationalité.

12. Ces exigences, qui se rapportent à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, sont d’ordre public, de sorte que le juge ne peut constater la perte de la nationalité française sans avoir procédé, au besoin d’office, à un tel examen individuel.

13. L’obligation d’appliquer d’office ces règles d’ordre public issues du droit de l’Union est toutefois subordonnée à la condition que les faits dont le juge est saisi le justifient, ce qui suppose que l’absence de possession de la nationalité d’un autre État membre de l’Union soit dans les débats.

14. Après avoir énoncé que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par ce texte soient réunies de manière cumulative, l’arrêt relève qu’aussi bien l’intéressée que sa mère n’avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l’article 30-3 du code civil et qu’elle ne présentait pour elle comme pour sa mère aucun élément de possession d’état de Française avant le 9 octobre 2001.

15. Il en déduit que c’est inutilement qu’elle se prévaut du passeport français de M. [H] [K] [M] [K], frère de sa mère, délivré le 18 janvier 2016, de la carte d’inscription le 7 juillet 2016 sur le registre des Français établis hors de France de Mme [T] [K], sa mère, et d’un échange de courriels entre le ministère des affaires étrangères et cette dernière concernant les élections législatives des 5 et 19 juin 2022, ces documents ayant tous été délivrés postérieurement au délai cinquantenaire.

16. De ces énonciations et appréciations, et dès lors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des conclusions de Mme [K] [W] [F] [W] que l’absence de possession de la nationalité d’un autre État membre de l’Union ait été dans les débats, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’appliquer d’office les règles d’ordre public issues du droit de l’Union, la cour d’appel a déduit à bon droit que Mme [K] [W] [F] [W] n’était pas admise à faire la preuve qu’elle avait, par filiation, la nationalité française et qu’elle était réputée avoir perdu cette nationalité le 9 octobre 2001.

17. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. Mme [K] [W] [F] [W] fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que l’individu qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ; qu’applicable à la condition de résidence hors de France, le délai de cinquante ans est étranger à la condition relative à l’absence de possession d’état ; qu’ainsi l’interdiction de prouver sa nationalité française ne peut être opposé à celui qui établit une possession d’état de français, pour lui-même ou pour son ascendant, y compris sur la base de faits postérieurs au délai d’expatriation de 50 ans ; que pour dire que Mme [Y] [K] [W] [F] [W] n’est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, l’arrêt relève que la présomption de perte de nationalité par désuétude est irréfragable lorsqu’aucune possession d’état n’est établie, pour l’intéressé ou son ascendant, dans les cinquante ans suivant l’expatriation dudit ascendant, que ce délai a expiré le 9 novembre 2001 et que Mme [Y] [K] [W] [F] [W], qui ne fait pas état d’éléments de possession d’état antérieurs à cette date, ne peut utilement se prévaloir d’éléments postérieurs ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait de prendre en considération les éléments de possession d’état postérieurs à l’expiration du délai de cinquante ans, applicable à la seule condition de résidence, la cour d’appel a violé l’article 30-3 du code civil ;

2°/ que la perte de la qualité de Français doit être constatée par un jugement ; qu’ainsi, et tant qu’elle n’a pas été constatée, elle ne peut être irréfragablement présumée ; que pour dire que Mme [Y] [K] [W] [F] [W] n’est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, l’arrêt relève que la présomption de perte de nationalité par désuétude est irréfragable lorsqu’aucune possession d’état n’est établie, pour l’intéressé ou son ascendant, dans les cinquante ans suivant l’expatriation dudit ascendant, que ce délai a expiré le 9 novembre 2001 et que Mme [Y] [K] [W] [F] [W], qui ne fait pas état d’éléments de possession d’état antérieurs à cette date, ne peut utilement se prévaloir d’éléments postérieurs ; qu’en statuant ainsi quand la perte de la nationalité français ne pouvant être présumée irréfragablement à une date antérieure à sa décision, il lui appartenait de se prononcer sur l’existence d’une possession d’état à la date à laquelle il statuait, la cour d’appel a violé les articles 30-3 et 23-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Aux termes de l’article 30-3, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.

20. Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, publié).

21. La condition d’absence de possession d’état de Français de la personne concernée et de son ascendant est enfermée dans le délai de cinquante ans, fixé par cette disposition, de sorte que seuls des éléments permettant de caractériser une telle possession d’état au cours du délai cinquantenaire sont susceptibles de faire échec à la présomption irréfragable de perte.

22. Après avoir énoncé que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par ce texte soient réunies de manière cumulative, l’arrêt relève qu’aussi bien l’intéressée que sa mère n’avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l’article 30-3 du code civil et qu’elle ne présentait pour elle comme pour sa mère aucun élément de possession d’état avant le 9 octobre 2001.

23. Il en déduit que c’est inutilement qu’elle se prévaut du passeport français de M. [H] [K] [M] [K], frère de sa mère, délivré le 18 janvier 2016, de la carte d’inscription le 7 juillet 2016 sur le registre des Français établis hors de France de Mme [T] [K], sa mère, et d’un échange de courriels entre le ministère des affaires étrangères et cette dernière concernant les élections législatives des 5 et 19 juin 2022, ces documents ayant tous été délivrés postérieurement au délai cinquantenaire.

24. De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que Mme [K] [W] [F] [W] n’était pas admise à faire la preuve qu’elle avait, par filiation, la nationalité française et qu’elle était réputée avoir perdu cette nationalité le 9 octobre 2001.

25. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] [K] [W] [F] [W] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2026, 24-13.922, Inédit