Infirmation 26 septembre 2024
Cassation 4 février 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-22.320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.320 24-22.320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2024, N° 21/06501 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493466 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00047 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° H 24-22.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Etablissements [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.320 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements [3], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), le 29 janvier 2020 la comptable de la société Etablissements [3] (la société) a adressé à l’établissement dans les livres de laquelle celle-ci avait ouvert un compte, la société Banque populaire Méditerranée (la banque), un ordre de virement papier prétendument signé par le dirigeant de la société et envoyé par voie électronique par un correspondant se présentant comme mandaté par celui-ci.
2. Soutenant avoir été victime d’une fraude « au président », la société a assigné la banque en remboursement de la somme débitée.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que lorsqu’une opération n’est pas autorisée et si l’opération a été signalée au banquier sans tarder et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, la banque est tenue de rembourser sans délai à son client les sommes litigieuses, sauf si elle prouve que l’opération a été autorisée ou que les pertes occasionnées par l’opération de paiement non autorisée résultent d’un agissement frauduleux de la part du client ou si ce dernier n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ; que l’absence de faute de la banque n’est pas exonératoire de responsabilité pour cette dernière ; que la cour d’appel a constaté qu’elle a été victime d’une fraude « au président », que l’ordre de virement prétendument signé par le représentant légal de la société n’émanait pas réellement de ce dernier, qu’il s’agissait dès l’origine d’un faux ordre de paiement et que l’opération n’était donc pas autorisée au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier ; qu’elle a également constaté que le virement litigieux avait été effectué au profit d’une société située en Hongrie ; qu’en retenant, pour rejeter ses demandes, que « la responsabilité de la banque est de plein droit engagée, sauf à démontrer, non seulement qu’elle n’a commis aucune faute, mais encore que la faute du payeur est la cause du dommage », et que la banque « à qui il incombe de maintenir un équilibre entre les obligations auxquelles elle est soumise, ne peut ici se voir reprocher un défaut de vigilance, et apparaît en revanche fondée à se prévaloir de son devoir de non-immixtion quant au paiement opéré par l’intimée », la cour d’appel a violé l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
2° / que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ; que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif ou complétif de responsabilité résultant du droit national ; que la cour d’appel a constaté qu’elle a été victime d’une fraude « au président » et que l’ordre de virement prétendument signé par le représentant légal de la société n’émanait pas réellement de ce dernier, qu’il s’agissait dès l’origine d’un faux ordre de paiement et que l’opération n’était donc pas autorisée au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier ; qu’en retenant, pour rejeter ses demandes, que « la responsabilité de la banque est de plein droit engagée, sauf à démontrer, non seulement qu’elle n’a commis aucune faute, mais encore que la faute du payeur est la cause du dommage », que la banque « qui a appliqué la procédure prévue, n’était pas fondée à émettre le moindre doute quant à l’auteur du virement à effectuer, s’agissant de la société intimée, titulaire du compte à débiter » et que la banque « à qui il incombe de maintenir un équilibre entre les obligations auxquelles elle est soumise, ne peut ici se voir reprocher un défaut de vigilance, et apparaît en revanche fondée à se prévaloir de son devoir de non-immixtion quant au paiement opéré par l’intimée », la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil, par fausse application, et L. 133-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, seul s’applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle.
5. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
6. Pour écarter la responsabilité de la banque, l’arrêt retient que l’ordre de paiement n’émanant pas du dirigeant, l’opération litigieuse n’était pas autorisée au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier puis énonce que, dans un tel cas, la responsabilité de la banque est de plein droit engagée, sauf à démontrer, non seulement qu’elle n’a commis aucune faute, mais encore que la faute du payeur est la cause du dommage. Il retient ensuite que l’opération ne présentait aucune anomalie apparente de sorte que la banque ne peut se voir reprocher un défaut de vigilance mais qu’il existe des défaillances certaines au sein de la société, les échanges internes n’étant pas sécurisés et aucun processus de contrôle mis en place, pour en déduire que la société n’était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque dans la réalisation du préjudice qu’elle a certes subi, mais auquel elle a elle-même participé.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’opération de paiement n’avait pas été autorisée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu’il déclare recevable l’action de la société Etablissements [3], l’arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à la société Etablissements [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
- Obligation alimentaire envers les ascendants ·
- Défense à l'action du créancier d'aliments ·
- Obligation personnelle de l'époux débiteur ·
- Action du créancier contre la femme seule ·
- Obligation envers les ascendants ·
- Action contre l'époux seul ·
- Communauté entre époux ·
- Obligation alimentaire ·
- Obligation personnelle ·
- Action du créancier ·
- Action en justice ·
- Dette personnelle ·
- Dette d'aliments ·
- Créance commune ·
- Femme mariee ·
- Recevabilité ·
- Descendants ·
- Débiteurs ·
- Defendeur ·
- Aliments ·
- Aide sociale ·
- Légalité ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Créanciers
- Immeuble ·
- Assurances obligatoires ·
- Réalisation ·
- Partie commune ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Construction ·
- Acte ·
- Branche ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Flore ·
- Concept ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
- Doublement du taux d'intérêt légal ·
- Postes de préjudice réservés ·
- Accident de la circulation ·
- Offre de l'assureur ·
- Indemnisation ·
- Chose jugée ·
- Atteinte ·
- Sanction ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Salariée ·
- Grief ·
- Faute grave ·
- Cour de cassation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Arrêt confirmatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de nécessité d'une volonté de nuire de l'employeur ·
- Requalification à l'égard de l'entreprise de temps partagé ·
- Protection de la sécurité et de la santé du salarié ·
- 1251-40 à l'égard de l'entreprise utilisatrice ·
- Non-respect des dispositions de l'article l ·
- Cumul de sanction avec le marchandage ·
- Entreprise de travail à temps partagé ·
- Contrat de travail à temps partagé ·
- Lutte contre le travail illégal ·
- Prêt illicite de main-d'œuvre ·
- Contrat de travail, rupture ·
- 1252-2 du code du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail à temps partagé ·
- Travail temporaire ·
- Caractérisation ·
- Détermination ·
- Marchandage ·
- Obligations ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Sanction ·
- Partage ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Code du travail ·
- Gaz ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Électricité
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Finances ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Observation ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Maroc ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Intervention ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Lien de subordination ·
- Absence de versements ·
- Preuve ·
- Fictif ·
- Cour de cassation ·
- Apparence ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.