Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 juin 2026, n° 23-20.189 23-20.189
TGI Metz 16 décembre 2020
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CA Metz
Infirmation partielle 27 juin 2023
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CASS
Rejet 4 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait un redressement de cotisations sociales effectué par l'URSSAF de Lorraine. Elle invoquait d'abord que la lettre d'observations de l'URSSAF n'avait pas mentionné l'intégralité des documents consultés, violant ainsi l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel avait souverainement apprécié que la société disposait de toutes les informations nécessaires.

La société arguait ensuite que l'URSSAF, en écartant une convention de prestation de service comme fictive, aurait dû appliquer la procédure d'abus de droit, conformément aux articles L. 243-7-2 et suivants du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette également ce moyen, rappelant que l'abus de droit requiert un élément intentionnel, non démontré en l'espèce.

Enfin, la société reprochait à la cour d'appel d'avoir validé le redressement sans avoir entendu le dirigeant, en violation de l'article 14 du code de procédure civile. La Cour de cassation, tout en reconnaissant que sa jurisprudence antérieure imposait cette mise en cause, décide de la reconsidérer. Elle juge que la juridiction saisie d'un litige sur le redressement de cotisations n'est pas tenue d'appeler en cause les personnes concernées, car elle ne statue pas sur leur affiliation mais sur la régularité du redressement. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.189 23-20.189
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 27 juin 2023, N° 21/00289
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200593
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