Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-19.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.874 24-19.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2023, N° 22/02291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310066 |
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Sur les parties
| Parties : | société CKC immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° Y 24-19.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ La société CKC immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [Y] [M],
3°/ Mme [D] [V], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3], et venant aux droits et obligations de la société civile immobilière CKC immobilier,
ont formé le pourvoi n° Y 24-19.874 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à l’association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Foncia A.D. immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société civile immobilière CKC immobilier du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M], et les condamne à payer à l’association [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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