Infirmation 18 juin 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-19.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.117 24-19.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 juin 2024, N° 21/03685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00431 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° A 24-19.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
La société Amadeus santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.117 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Amadeus santé, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société).
2. Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, le 7 février 2019.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu’au titre de la violation de son droit à l’image.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors :
« 1°/ qu’il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il incombe donc d’abord au juge de rechercher et d’indiquer, parmi les faits évoqués par le salarié, ceux qui sont matériellement établis ; qu’en l’espèce, pour retenir un harcèlement moral, l’arrêt relève que le salarié ''invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d’actes de harcèlement'' soit la suppression des outils de travail, la surcharge de travail, la bascule d’une partie de ses clients vers une autre salariée, la suppression de ses fonctions hiérarchiques et sa subordination à celle-ci, les brimades et insultes, la privation de la part variable de la rémunération, la volonté de le remplacer bien avant son départ de l’entreprise, une altération de sa santé ; qu’il produit des ''éléments'' pour ''étayer ses affirmations'' et que ''Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral'' ; qu’en statuant sans avoir constaté, parmi les faits allégués par le salarié, ceux qui étaient matériellement établis, ni rechercher, dans un second temps seulement, si ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu’après avoir relevé que le salarié invoquait divers faits, produisait diverses preuves et que ''Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral'', la cour d’appel a constaté, ensuite, que plusieurs faits n’étaient pas établis, qu’ainsi, elle ''ne saurait accorder à la main courante force probante dans la mesure où elle ne fait que reprendre les déclarations [du salarié]'', que ''Les insultes et brimades'' ne sont pas établies, que ''[le salarié] ne conteste pas les propos tenus par M. [Q]'', que, ''concernant la suppression des fonctions hiérarchiques [du salarié] et sa subordination à Mme [N], les pièces produites par celui-ci ne démontrent aucunement ses affirmations, s’agissant d’un simple courriel de M. [N] à l’ensemble du personnel'' ; qu’il ne produit aucune pièce concernant la suppression de ses outils de travail ; qu’il convenait de rejeter la demande du salarié en paiement d’une rémunération variable ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que, parmi les éléments qui, selon elle, ''pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral'', plusieurs n’étaient pas établis, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les certificats médicaux qui reprennent simplement les propos du salarié sur l’origine professionnelle de son état de santé ne font pas présumer une situation de harcèlement moral ; qu’en retenant que ''Si des documents médicaux sont effectivement impuissants à établir la matérialité de faits que les médecins n’ont pas constaté eux-mêmes puisqu’ils retranscrivent les propos de leur patient, ils permettent néanmoins de relever un vécu et de poser un diagnostic lié à une souffrance au travail'', pour en déduire qu’ ''il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le harcèlement moral à l’encontre [du salarié] n’était pas établi'', la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l’existence de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral que l’absence de justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image, alors « qu’un engagement perpétuel, comme une cession de droit à l’image par un salarié sans limitation de durée, n’est pas sanctionné par la nullité, et ne cesse pas de plein droit à la rupture du contrat de travail, chaque cocontractant pouvant y mettre fin à tout moment, sous réserve d’un préavis contractuel ou, à défaut, d’un délai raisonnable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel constate que l’autorisation du 4 avril 2014 donnée par [le salarié] à son employeur d’exploiter son image ne prévoyait pas de limites suffisamment claires quant à la période exacte d’exploitation de l’image du salarié, l’autorisation ayant été consentie ''sans limitation de durée'', de sorte que l’autorisation devait cesser à la rupture du contrat de travail et qu’à défaut d’autorisation valablement donnée par le salarié, l’utilisation d’une photographie de lui, sur le site internet de l’entreprise, constituait une atteinte à son droit à l’image ouvrant droit à réparation ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’autorisation donnée par le salarié sans limitation de durée n’était pas nulle, ne cessait pas automatiquement à l’expiration du contrat de travail et qu’il appartenait au salarié de mettre fin unilatéralement à l’autorisation donnée, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1210 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. D’abord, les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.
8. Il s’en déduit que la méconnaissance de ce texte peut être invoquée lorsque la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l’exécution du contrat.
9. Ensuite, il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
10. La cour d’appel, après avoir constaté que la société avait, après la rupture du contrat de travail du salarié, utilisé l’image parfaitement identifiable de celui-ci, a relevé que, dans l’écrit du 4 avril 2014 par lequel le salarié avait autorisé son employeur à exploiter son image, les parties n’avaient pas stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation quant à sa durée, celle-ci ayant été donnée sans limitation dans le temps et en a conclu que ladite autorisation devait cesser à la rupture du contrat de travail.
11. De ces constatations, dont il ressortait que la diffusion litigieuse ne se rattachait pas au contrat de travail de sorte que la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du code civil pouvait être invoquée, la cour d’appel a exactement déduit qu’en l’absence d’autorisation valablement donnée par le salarié, l’utilisation de sa photographie, sur le site de l’entreprise, ouvrait droit à réparation.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amadeus santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amadeus santé et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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