Confirmation 15 mai 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-17.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.438 24-17.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 22/09689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110088 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° A 24-17.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [J] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 24-17.438 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [P] [A], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [R] [P] épouse [T], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [V] [E],
5°/ à M. [I] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [E], de M. [B], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [P] et le condamne à payer à Mme [E] et M. [B], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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