Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-22.081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.081 24-22.082 24-22.083 24-22.084 24-22.085 24-22.081 24-22.082 24-22.083 24-22.084 24-22.085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2024, N° 23/09595 (et 4 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10381 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Martinette |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10381 F
Pourvois n°
X 24-22.081
Y 24-22.082
Z 24-22.083
A 24-22.084
B 24-22.085 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
La société La Martinette, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° X 24-22.081, Y 24-22.082, Z 24-22.083, A 24-22.084 et B 24-22.085 contre cinq arrêts rendus le 4 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Martinette, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [T], [C], [B] et [F], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 24-22.081 à B 24-22.085 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun ou rédigé en termes similaires pour le pourvoi B 24-22.085, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société La Martinette aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par la société La Martinette et la condamne à payer à MM. [J], [T], [C], [B] et [F] la somme de 600 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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