Infirmation 12 février 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-16.958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2025, N° 22/02238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90541 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires les portes de l' Europe Nord |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 25-16.958
Demandeur : M. [H] [M] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires les portes de l’Europe Nord
Requête n° : 26/26
Ordonnance n° : 90541 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires les portes de l’Europe Nord, représenté par la société Cerim-Century, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [A] [H] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [L] épouse [H] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle le syndicat des copropriétaires les portes de l’Europe Nord, représenté par la société Cerim-Century demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juillet 2025 par M. [A] [H] [M] et Mme [V] [L] épouse [H] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 février 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Z 25-16.958 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi ont été déclarés recevables au titre de la procédure de surendettement à compter du 31 décembre 2023.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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