Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 25-14.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2025, N° 24/00098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00483 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° J 25-14.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
La Fédération des services CFDT, dont le siège est chez Artois, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-14.414 contre le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités d’Ile-de-France, dont le siège est Unité départementale des Hauts-de-Seine, [Adresse 3],
3°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la Fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement des transports et des services, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au Syndicat national des employés de la prévention et la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la Fédération nationale de l’encadrement du commerce et des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la Fédération des syndicats de salariés des métiers et professions de services indépendante, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 11 avril 2025), la société Securitas France (la société) a réuni les 22 mai, 29 mai et 5 juin 2024 les organisations syndicales en vue de négocier un accord collectif sur le nombre et le périmètre des établissements distincts.
2. En l’absence d’accord, la société a pris une décision unilatérale le 21 juin 2024, instituant six établissements distincts suivant un découpage régional.
3. Sur recours de la Fédération des services CFDT (la fédération), le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) a validé le découpage proposé par l’employeur.
4. Soutenant que c’est au niveau des agences et non des directions régionales que la représentation du personnel pouvait être efficacement assurée, la fédération a formé un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
6. La fédération fait grief au jugement de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 4°/ que conformément à l’article L. 2313-4 du code du travail lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l’autonomie de gestion, distincte de l’indépendance, doit être suffisante pour que le fonctionnement normal des comités sociaux et économiques d’établissement puisse être assuré à son niveau ; que l’existence de procédures d’information ou même d’autorisation au niveau supérieur n’est pas en elle-même de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement ; qu’en retenant néanmoins que seuls les directeurs régionaux disposaient de l’autonomie suffisante et qu’à l’inverse les pouvoirs que les directeurs locaux d’exploitation peuvent exercer en matière de gestion de personnel sont subordonnés à l’information ou à l’autorisation du directeur régional ou du directeur des activités et du développement, quand ces circonstances n’étaient pas suffisantes pour exclure le caractère suffisant de l’autonomie des directeurs d’agence, le tribunal a violé l’article L. 2313-4 du code du travail ;
5°/ que pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, caractérise au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct, celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, et qui permet l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel ; qu’en retenant que seuls les directeurs régionaux disposaient de l’autonomie suffisante, aux motifs qu’il ressortait des décisions de délégation de pouvoirs produites que chaque directeur régional disposait d’une large autonomie de gestion en matière de politique commerciale et de gestion du personnel, étant compétent en matière de recrutement, de licenciement et de gestion des effectifs et qu’à l’inverse les directeurs locaux ne disposaient d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale et que les pouvoirs qu’ils peuvent exercer en matière de gestion du personnel sont subordonnés à l’information ou l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement, sans vérifier si, comme il y était invité, la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 2313-4 du code du travail, en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
8. Il résulte de l’article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu’il est saisi de contestations de la décision de l’autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d’annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.
9. Enfin, la Cour de cassation juge qu’il appartient au tribunal judiciaire de rechercher, au regard des éléments produits tant par l’employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés ont effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-23.153, publié).
10. Le jugement constate que les directeurs locaux d’exploitation, anciens directeurs d’agence, ne disposent d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale et que les pouvoirs qu’ils peuvent exercer en matière de gestion du personnel sont subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement, le directeur régional disposant quant à lui d’une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel, étant notamment compétent en matière de recrutement, de licenciement et de gestion des effectifs.
11. Le tribunal judiciaire a pu en déduire que le directeur d’agence n’avait pas une autonomie suffisante pour reconnaître l’existence d’établissements distincts à ce niveau, faisant ainsi ressortir que seul l’échelon régional ou central était de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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