Infirmation 15 novembre 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-12.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.039 25-12.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2024, N° 22/01364 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00436 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° C 25-12.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-12.039 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2024), et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de relève-compteurs à compter du 30 décembre 1996 par la société Enedis (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de technicien d’intervention polyvalent.
2. Le 12 décembre 2018, il a été convoqué à la première phase de l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s’est tenue le 11 janvier 2019 et a été informé, le 8 février 2019, de la transmission de son dossier à la commission secondaire du personnel en vue d’une sanction.
3. Par lettre du 28 mars 2019, il a été informé de l’engagement d’une nouvelle procédure à la suite de la révélation de faits nouveaux et a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 avril 2019. La société lui a alors notifié le 16 avril 2019 sa traduction devant la commission secondaire siégeant en conseil de discipline le 26 juin 2019.
4. A compter du 26 juin 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
5. Le 24 juillet 2019, il a été convoqué pour la seconde phase de l’entretien préalable fixé au 6 août 2019, puis, par lettre du 9 août 2019, a été mis à la retraite d’office.
6. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire, fixant le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 2 662,76 euros, que sa mise à la retraite d’office constituait un licenciement nul et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que le point de départ de la procédure disciplinaire est constitué par la convocation à l’entretien préalable ; qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que l’employeur doit notifier la sanction dans le délai d’un mois suivant le jour de l’entretien préalable ; que la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires applicables au sein des IEG prévoit que la procédure disciplinaire comporte un entretien préalable en deux phases et la tenue d’une enquête réalisée par un rapporteur et d’une commission entre la phase 1 et la phase 2 de l’entretien préalable ; qu’il en découle que, dans les IEG, lorsque de nouveaux faits fautifs sont découverts après l’entretien de phase 1, l’employeur peut régulièrement convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable puisque l’entretien de phase 2 n’a pas encore eu lieu et que seul cet entretien fait courir le délai de notification de la sanction ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, le 12 décembre 2018, l’employeur avait convoqué le salarié à un premier entretien de phase 1, qui s’est tenu le 11 janvier 2019, puis que le salarié avait été convoqué le 28 mars 2019 à un nouvel entretien de phase 1, qui s’est déroulé le 5 avril 2019, des faits fautifs supplémentaires à ceux du 29 novembre 2018 ayant été découverts au cours de la procédure d’enquête suivant l’entretien du 11 janvier 2019 ; qu’en considérant que les faits du 29 novembre 2018 étaient prescrits et que la procédure disciplinaire introduite le 12 décembre 2018 n’avait pas été suspendue mais abandonnée, après avoir pourtant constaté que, par un courrier du 28 mars 2019, la société Enedis avait informé le salarié de la suspension de la procédure disciplinaire, le convoquant à la même date à un entretien préalable de phase 1, le délai d’un mois n’ayant dès lors pu commencer à courir qu’à compter de la seule phase 2 de l’entretien préalable auquel le salarié avait été convoqué, la cour d’appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles 22 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, et les articles 21 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires :
8. D’abord, selon l’article 212 « Modalités de l’entretien préalable » de la circulaire Pers 846, l’employeur engageant une procédure d’entretien préalable doit indiquer, dans la convocation, l’objet de celle-ci, et au cours de l’entretien, le motif de la sanction envisagée.
9. L’adaptation de cette procédure d’entretien préalable au rôle attribué au conseil de discipline conduit à une insertion en deux temps :
– la première phase, au moment où l’autorité compétente envisage l’engagement de poursuites disciplinaires,
– la seconde phase, après la séance du conseil de discipline.
10. Selon l’article 25 « notification de la sanction » de la même circulaire, la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien et doit être motivée et notifiée à l’agent, le point de départ de ces délais se situant à la date de l’entretien qui suit le conseil de discipline.
11. Il en résulte que le point de départ du délai d’un mois, prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail, entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d’un mois à compter de la première phase de l’entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l’entretien préalable.
12. Ensuite, lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à la première phase de l’entretien préalable et à la saisine de la commission secondaire, l’employeur adresse à l’agent une convocation à un nouvel entretien préalable, le point de départ du délai de notification de la sanction, dès lors qu’avant l’expiration du délai d’un mois à compter de ce nouvel entretien, l’agent a été informé de la décision de l’employeur de saisir la commission secondaire de ces nouveaux faits, doit être fixé à la date de la seconde phase de l’entretien.
13. Pour dire que la mise à la retraite d’office constituait un licenciement nul, l’arrêt, après avoir énoncé que la lettre de sanction était fondée en partie sur les faits du 29 novembre 2018, relève, d’abord, que la prescription des faits du 29 novembre 2018 a bien été interrompue par la première convocation à entretien préalable en date du 12 décembre 2018, intervenue avant l’expiration du délai de deux mois.
14. Il retient ensuite que si l’employeur a indiqué dans son courrier du 28 mars 2019 que cette procédure était « suspendue », elle n’a jamais été reprise ni menée à son terme puisque c’est une nouvelle procédure qui a été engagée par la seconde convocation à entretien préalable en date du 28 mars 2019 de sorte que l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’interruption de la prescription par l’engagement de la première procédure.
15. Il en déduit qu’un délai de 4 mois s’étant écoulé entre la date du premier grief et l’engagement de la seconde procédure le 28 mars 2018, les faits du 29 novembre 2018, dont l’employeur avait eu connaissance immédiatement, sont prescrits.
16. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la première phase de l’entretien préalable avait été fixée au 11 janvier 2019, que le salarié avait été informé avant l’expiration du délai d’un mois, soit le 8 février suivant, de la décision de l’employeur de saisir la commission secondaire, puis qu’une nouvelle première phase de l’entretien préalable avait été fixée au 5 avril 2019 en raison de la révélation de faits nouveaux, et que le salarié avait été informé le 16 avril 2019 de sa traduction devant la commission secondaire siégeant en conseil de discipline le 26 juin 2019, ce dont il résultait que le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail avait été interrompu, et que la sanction avait été prononcée le 9 août 2019, dans le délai d’un mois à compter de la seconde phase de l’entretien préalable qui s’était tenu le 6 août 2019, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte, l’arrêt rendu le 15 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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