Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-10.747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.747 25-10.747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 janvier 2025, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00285 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat de l' encadrement de la métallurgie de Picardie CFE-CGC |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° Y 25-10.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.747 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat de l’encadrement de la métallurgie de Picardie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 3],
3°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 4],
4°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 5], [Localité 3],
5°/ à la société Daimler Buses France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],
6°/ à l’inspecteur du travail de la DDETS du Val-d’Oise, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6],
7°/ au syndicat FO métaux, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7],
8°/ au syndicat CFDT FGMM métallurgie, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 8],
9°/ au syndicat Force ouvrière Val-d’Oise, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 9],
10°/ au syndicat SYMEF CFDT métallurgie francilienne, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 10],
11°/ à la Drieets d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 11],
12°/ au ministre du travail, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 12],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Daimler Buses France, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise,16 janvier 2025) la société Daimler Buses France (la société), filiale du groupe Daimler Truck, a une activité de fabrication et de commercialisation de bus et d’autocars et emploie plus de mille deux cents salariés en France. La société est dotée d’un comité social et économique central d’entreprise et de deux comités sociaux et économiques d’établissement, l’un pour le site de production de [Localité 13], l’autre sur un périmètre dénommé « [Localité 14] » regroupant à la fois le siège social de [Localité 5] et sept sites secondaires sur lesquels sont accueillis les clients (établissement [Localité 14]).
2. En vue des élections pour le renouvellement des membres des comités sociaux et économiques, des négociations ont été menées au sein de chacun des établissements. Pour l’établissement [Localité 14], un protocole d’accord préélectoral a été signé le 22 mars 2024. Si les parties se sont accordées sur l’existence de trois collèges, aucun accord n’a été trouvé sur la répartition du personnel entre ces collèges.
3. La société a saisi le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) qui par décision du 3 juin 2024 a procédé à la répartition du personnel de l’établissement [Localité 14] entre les collèges électoraux en classant notamment au sein du premier collège les salariés occupant des métiers des groupes C6 et D7 de la classification des emplois de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
4. La fédération de la métallurgie CFE-CGC a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’annulation de cette décision et l’affectation desdits salariés au deuxième collège.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La fédération de la métallurgie CFE-CGC fait grief au jugement de dire que les personnels occupant les métiers objet de la contestation seraient classés dans le premier collège, de la débouter en conséquence de sa demande d’annulation de la décision du Drieets du 3 juin 2024 en ce qu’il a rattaché ces métiers au premier collège, et de dire que les sièges à pourvoir à l’occasion des élections à venir au sein de la société seraient répartis de la façon suivante : premier collège : trois sièges titulaires et trois sièges suppléants ; deuxième collège : cinq sièges titulaires et cinq sièges suppléants ; troisième collège : trois sièges titulaires et trois sièges suppléants, alors :
« 1°/ que pour l’élection des membres du comité social et économique, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées ; qu’en cas de litige relatif à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, il appartient à l’employeur, responsable de l’organisation de l’élection, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de la régularité de cette répartition et donc de justifier des fonctions réellement exercées par les salariés ; qu’en l’espèce, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC rappelait que pour répartir les salariés dans les collèges électoraux, il convenait de rechercher la nature des fonctions réellement exercées par les intéressés ; que l’employeur n’avait produit aucun élément de preuve quant aux fonctions réellement exercées dans le cadre de chaque métier dont le rattachement au premier collège était contesté par la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, son bordereau de communication de pièces ne comprenant que les protocoles d’accord préélectoraux conclus dans l’entreprise, le courrier adressé par la société à l’autorité administrative pour demander la répartition du personnel entre les collèges et la décision de cette autorité du 3 juin 2024, des éléments relatifs à la classification conventionnelle et aux positions des différents syndicats sur la répartition du personnel relevant de cette classification entre les collèges électoraux et enfin un extrait du site internet du groupe Jacob Delafon ; que le syndicat CFDT n’avait pour sa part produit aucune pièce ; que, pour refuser d’annuler la décision de l’autorité administrative du 3 juin 2024 dont il constatait qu’elle n’était pas motivée de manière détaillée pour chaque métier ou chaque fonction, et juger que les personnes occupant les métiers objet de la contestation seraient classées dans le premier collège, le tribunal, refusant purement et simplement de tenir compte des fiches de postes pourtant élaborées par l’entreprise dans les semaines précédentes, s’est fondé, d’une part, sur les seules « informations » données par l’employeur sur les fonctions telles qu’elles étaient exercées dans l’entreprise – qui ne constituaient en réalité que des allégations faute d’être étayées par des éléments de preuve -, d’autre part, sur ce que soutenait le syndicat CFDT, et même, pour les métiers de référent annexe, de préparateur de commande, de carrossier, de comptable clients, de comptable fournisseurs, de coordinatrice logistique polyvalente, de démonstrateur convoyeur, d’électricien, de gestionnaire retour(s) contrepartie, de mécanicien, de mécanicien itinérant et de peintre, sur l’absence d’argument avancé par les parties ; qu’il en a déduit à chaque fois qu’il n’était pas démontré une autonomie ou une technicité suffisante des métiers faisant l’objet de la contestation permettant de les classer dans le deuxième collège ; qu’en statuant de la sorte, le tribunal a violé les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail ;
2°/ que pour l’élection des membres du comité social et économique, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées ; que dans cette appréciation, la classification conventionnelle doit être prise en compte, sauf à ce qu’elle ne corresponde pas aux fonctions réellement exercées ; qu’en l’espèce, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC se fondait sur la nouvelle classification conventionnelle et soutenait qu’au regard de cette dernière, les métiers litigieux, relevant des classes C6 et D7, devaient être rattachés au deuxième collège ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces éléments, et en particulier sur le fait que les postes relevant des classifications C6 et D7 avaient, dans le cadre du protocole préélectoral signé le 12 février 2024 dans l’autre établissement de la société, été classés dans le deuxième collège, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail que, pour l’élection des membres du comité social et économique, à défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées.
7. Le tribunal judiciaire après avoir retenu que la classification conventionnelle est un indice de répartition si elle correspond aux fonctions réellement exercées, a procédé à l’analyse de chacun des métiers des groupes C6 et D7 de la classification conventionnelle tels qu’exercés au sein de l’établissement Sales, à partir des éléments produits aux débats et des explications fournies par les parties intéressées, en prenant en compte la nature des activités réellement exercées, le niveau de technicité des tâches afférentes à ces emplois et le degré d’autonomie laissé aux salariés concernés, et a estimé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les personnels occupant les métiers objet de la contestation devaient être classés dans le premier collège.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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