Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-13.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.702 25-13.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 8 novembre 2024, N° 24/00205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100319 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 319 F-D
Pourvoi n° K 25-13.702
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C] [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
Mme [C] [S], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.702 contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le premier président de la cour d’appel de Dijon, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Côte-d’Or, domicilié [Adresse 2],
2°/ au directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [S], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Côte-d’Or, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Dijon, 8 novembre 2024) et les pièces de la procédure, le 18 juin 2020, une chambre de l’instruction a dit qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de Mme [S] d’avoir commis une tentative d’homicide volontaire, l’a déclarée pénalement irresponsable de ces faits en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. La poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée à plusieurs reprises sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
2. Le 9 octobre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge d’une nouvelle demande de poursuite de la mesure.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le centre hospitalier, examinée d’office
3. Conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
4. Le pourvoi, en ce qu’il est formé contre le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1], avisé de l’audience conformément aux textes précités, mais qui n’était pas partie à l’instance, n’est pas recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. Mme [S] fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du juge autorisant le maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, alors « qu’une mesure d’hospitalisation d’office ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l’objet compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que pour maintenir la mesure d’hospitalisation en cours, le conseiller délégué par le premier président, après avoir constaté que les certificats médicaux produits au dossier relèvent l’absence de décompensation ou de trouble du comportement, s’est borné à relever que "cela ne garantit pas pour autant que Mme [S] ne présente plus de risques pour l’ordre public ou les personnes puisque ce constat est fait alors que la patiente est justement prise en charge dans le service" cependant que persiste une tendance à la projection, une faible reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et une adhésion fragile aux soins ; qu’en statuant ainsi par des motifs exclusivement pris du risque de rechute médicale, sans constater que la patiente présente souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, ni examiner la possibilité d’obliger Mme [I] à recevoir des soins en consultation externe, le conseiller délégué par le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3213-1 du code de la santé publique et de l’article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. En retenant, au vu des certificats médicaux transmis et de l’avis du collège prévu à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique qui concluaient au maintien d’une hospitalisation complète, que si Mme [S] ne présentait ni décompensation ni trouble du comportement, son état avait peu évolué, qu’il persistait, alors qu’elle était soumise à des soins, une tendance à la projection, une altération de la reconnaissance des troubles et une ambivalence quant à la poursuite des soins, qui ne permettaient pas de garantir qu’elle ne présentait plus de risques pour l’ordre public, que les faits ayant justifié la mesure avaient été commis alors qu’une précédente hospitalisation sous contrainte venait d’être levée, ayant eu très rapidement des conséquences graves pour un tiers et l’ordre public, et qu’il était nécessaire d’éviter toute rupture des soins, le premier président a ainsi fait ressortir la persistance de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public justifiant un maintien de la mesure et la privation de la liberté qu’elle induit.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] ;
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le Préfet de la Côte d’Or ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
En application de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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