Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-11.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.617 24-11.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2023, N° 22/04085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110076 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° Y 24-11.617
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W] [X] [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-11.617 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile – 3e chambre famille), dans le litige l’opposant à Mme [W] [X] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] [I], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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