Rejet 10 avril 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 20-18.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.215 20-18.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2020, N° 19/02012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10213 F
Pourvoi n° N 20-18.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [M], [U], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.215 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Lyonnaise de banque, dont le siège est, [Adresse 2],
2°/ à Mme, [O], [Z], domiciliée, [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M., [U], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [U] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Etat civil ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Code civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Engagement ·
- Dette ·
- Pourvoi ·
- Exception ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Appel
- Différence avec l'action en inexécution du contrat ·
- Responsabilité à l'égard du sous-acquéreur ·
- Obligation à l'égard du sous-acquéreur ·
- Responsabilité à l'égard du sous ·
- Obligation à l'égard du sous ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de sécurité ·
- Obligations du vendeur ·
- Applications diverses ·
- Action rédhibitoire ·
- Responsabilité ·
- Vices cachés ·
- Obligations ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Code civil ·
- Sous-acquéreur ·
- Assureur ·
- Vendeur professionnel ·
- Branche ·
- Chasse ·
- Responsable ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Décision judiciaire
- Ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention ·
- Perquisitions administratives ·
- Appel du préfet ·
- Irrecevabilité ·
- Terrorisme ·
- Exploitation ·
- Données ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires ·
- Appel ·
- Perquisition ·
- Document ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Appel ·
- Budget ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Critique
- Acquéreur ·
- Offre d'achat ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acceptation ·
- Cour de cassation ·
- Inopérant ·
- Achat
- Indivision ·
- Part sociale ·
- Infirmier ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Actif ·
- Créance ·
- La réunion ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Aide sociale ·
- Examen ·
- Scanner ·
- Cellule ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Côte d'ivoire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés
- Droit de préférence du preneur à bail ·
- Vente de la chose louée ·
- Prescription biennale ·
- Action en nullité ·
- Bail commercial ·
- Prescription ·
- Application ·
- Violation ·
- Sanction ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Droit de préférence ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.