Confirmation 3 novembre 2022
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-12.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.740 24-12.740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493454 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100085 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° U 24-12.740
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D] [I] [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G] [U] [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [D] [I] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-12.740 contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [G] [U] [H], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Par mémoire du 4 novembre 2024, M. [G] [U] [H] déclare s’associer au pourvoi formé par Mme [D] [I] [E].
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [I] [E], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U] [H], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2022), le 2 juin 2017, Mme [I] [E] a donné naissance à [Z], qui a été reconnu par M. [U] le 6 juin 2017.
2. Mme [I] [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur, a assigné son époux, M. [U] [H], et M. [U] en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement de la paternité du premier à l’égard de l’enfant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [I] [E] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’il résulte de l’article 332, alinéa 2 du code civil que la preuve que l’auteur de la reconnaissance de paternité n’est pas le père peut être rapportée par tous moyens et que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf motif légitime d’y procéder ; qu’au cas présent, la cour d’appel, qui a rejeté pour défaut de preuves suffisantes les demandes de contestation de paternité et de reconnaissance de paternité invoquées par la mère de l’enfant et par son mari, ne pouvait refuser de répondre à leurs conclusions respectives aux termes desquelles chacun demandait que soit ordonné une expertise biologique pour établir la filiation, sans violer l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [I] [E] en contestation de la paternité de M. [U] et en établissement de la paternité de son époux, l’arrêt retient que celle-ci est défaillante dans la charge de la preuve de la fausseté de la reconnaissance de paternité de M. [U] dès lors qu’elle fait valoir pour la première fois à hauteur d’appel que la reconnaissance a été faite par son époux sous la fausse identité d'[U], que M. [U] [H], qui s’associe à cette allégation, ne produit aucun commencement de preuve en ce sens, et que Mme [I] [E] n’explique pas pourquoi, étant elle-même en situation régulière en France, le père de l’enfant aurait dû recourir à une fausse identité, et que la seule attestation de l’institutrice est insuffisante pour établir la fausseté de la reconnaissance de paternité figurant dans l’acte de naissance de l’enfant.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I] [E] qui soutenait que son époux était le père biologique de l’enfant et que des examens biologiques pouvaient prouver le bien-fondé de ses prétentions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne M. [U] [H] et M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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