Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 26-81.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218363 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00862 |
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Texte intégral
N° S 26-81.447 F-D
N° 00862
ODVS
27 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
Mme [T] [V], épouse [C], a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 17 février 2026, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’atteinte à un système de traitement automatisé de données, collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux et recel.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [T] [V], épouse [C], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] a porté plainte et s’est constituée partie civile contre Mme [T] [V], épouse [C], pour des faits de vol, suppression frauduleuse de données et accès frauduleux dans un système de traitement automatisé, abus de confiance et recel de violation de secret professionnel.
3. À l’issue de son interrogatoire de première comparution le 14 octobre 2024, Mme [V] a été mise en examen des chefs visés au réquisitoire introductif.
4. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu le 5 mai 2025 dont la société [1] a relevé appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. L’arrêt attaqué, en ce qu’il a fait droit à l’appel de la partie civile aussi bien sur l’action publique que sur l’action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort que le tribunal, saisi de la connaissance de l’affaire, ne saurait modifier.
6. En effet, en un tel cas, l’appel de la partie civile met en jeu à nouveau l’action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir.
7. Dès lors, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, aux termes de l’article 574 du code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit qu’il résultait de l’information judiciaire des charges suffisantes contre la personne mise en examen de s’être maintenue frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté la suppression de données, faits commis du 11 février 2019 au 18 avril 2019 à Paris, d’avoir collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, faits commis du 11 février 2019 au 18 avril 2019 à Paris, d’avoir sciemment recelé des fichiers numériques qu’elle savait provenir de la violation du secret professionnel, faits commis du 11 février 2019 au 18 avril 2019 à Paris et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris, alors :
« 2°/ que la chambre de l’instruction doit statuer sur l’existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle ; que s’agissant de la circonstance aggravante tirée de la suppression de données du SATD de la société [1], la chambre de l’instruction a relevé qu’à l’issue de l’information judiciaire il n’est de fait « pas établi que les documents ainsi appréhendés ont été supprimés du serveur de la société sur lequel ils étaient par ailleurs automatiquement sauvegardés et aucun élément de l’enquête ne permet de contredire les déclaration de la mise en examen sur ce point », que Monsieur [B], associé la société [1] confirmait que contrairement à ce qui avait été indiqué dans la plainte déposée, les documents n’avaient pas été supprimés du serveur mais uniquement sur l’ordinateur professionnel de Madame [C],que l’analyse du disque dur effectuée par le service d’enquête confirmait qu’elle s’était connectée au serveur de l’entreprise durant son arrêt de travail, qu’elle avait consulté ses mails et téléchargé de nombreux documents avant de les supprimer tandis quel’expert informatique missionné par la partie civile n’avait réussi à restaurer que 18.661 fichiers sur les 21.023 qui avaient été effacés du poste informatique de Madame [C] ; qu’en jugeant pourtant qu’il résultait de l’information judiciaire qu’il existe des charges suffisantes contre Madame [C] de s’être maintenue frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté la suppression de données, cependant que ses constatations excluaient radicalement toute suppression de données du SATD de l’employeur puis que la suppression ne s’était faite que depuis le poste informatique de l’intéressée et qu’il n’était pas établi que les documents par elle appréhendés aient été supprimés du SATD puisqu’elles y étaient automatiquement sauvegardée, la chambre de l’instruction, qui s’est contredite, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 176, 177, 179 et 593 du code de procédure pénale ensemble l’article 323-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
10. Pour infirmer l’ordonnance de non-lieu et renvoyer Mme [V] devant le tribunal correctionnel notamment du chef de suppression de données résultant du maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci s’est connectée au serveur de l’entreprise, a consulté sa messagerie électronique et téléchargé de nombreux documents avant de les supprimer.
11. Les juges relèvent que, sur ces milliers de fichiers supprimés, certains n’ont pu être restaurés, sans préciser s’il s’agit de ceux contenus sur le serveur de l’entreprise ou ceux joints aux courriels professionnels de la salariée.
12. Ils en concluent qu’il existe des charges suffisantes du chef précité.
13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, sous couvert de contradiction de motifs, le grief revient à critiquer les énonciations de l’arrêt relatives aux charges que la chambre de l’instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu’elle a donnée aux faits poursuivis.
15. Ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n’aurait pas le pouvoir de modifier, ce grief est irrecevable en application de l’article 574 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit qu’il résultait de l’information judiciaire des charges suffisantes contre la personne mise en examen de s’être maintenue frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données avec cette circonstance qu’il en est résulté la suppression de données, faits commis du 11 février 2019 au 18 avril 2019 à Paris, d’avoir collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, faits commis du 11 février 2019 au 18 avril 2019 à Paris, d’avoir sciemment recelé des fichiers numériques qu’elle savait provenir de la violation du secret professionnel, faits commis du 11 février 2019 au 18 avril 2019 à Paris et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris, alors « que n’est pas punissable l’infraction commise pour les strictes nécessités de la défense de son auteur ; que n’est pas pénalement responsable le salarié qui appréhende des documents appartenant à son employeur lorsque les documents de l’entreprise, dont le prévenu a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier ; que la cour d’appel a relevé que les copies des fichiers effectuées par Madame [C] lui avaient permis de faire valoir ses droit dans le cadre du contentieux qui l’opposait à son ancien employeur et constaté qu’à l’issue de l’information judiciaire, aucun élément de l’enquête ne permettait d’établir qu’elle aurait conservé ou fait usage de ces données dans un but étranger à la défense de ses droits dans le litige l’opposant à son ex-employeur ; qu’en jugeant pourtant que Madame [C] ne démontrait pas en quoi « l’appréhension puis l’effacement frauduleux » des « 21.023 fichiers professionnels depuis l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur aient été proportionnés avec les nécessités d’organiser sa défense devant les juridictions prudhommales ni par suite, que ces agissements constituent un fait justificatif de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés », la chambre de l’instruction qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les dispositions des articles 176, 177 et 179 du code de procédure pénale et des articles 323-1, 226-18, 226-13 et 321-1 du code pénal ensemble l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et le principe du respect des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
17. Pour rejeter la demande d’application du fait justificatif prévu par l’article 122-7 du code pénal et renvoyer Mme [V] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, l’arrêt attaqué énonce que si les copies de fichiers qu’elle a effectuées lui ont permis de faire valoir ses droits devant la juridiction prud’homale dans le cadre du contentieux qui l’opposait à son ancien employeur et que rien ne permettait d’établir qu’elle aurait fait de ces documents un autre usage que le strict exercice des droits de la défense, la lecture de l’arrêt rendu en matière prud’homale le 5 décembre 2023 par la cour d’appel ne permet de constater que la production de différentes pièces, dont certaines sans lien avec les fichiers litigieux.
18. Les juges ajoutent qu’il n’est ainsi pas démontré que l’appréhension puis l’effacement frauduleux par l’intéressée de 21 023 fichiers professionnels depuis l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur ont été proportionnés avec les nécessités d’organiser sa défense devant les juridictions prud’homales.
19. Ils en concluent que ces agissements ne constituent pas un fait justificatif de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés.
20. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
21. En effet, sous couvert d’une insuffisance et d’une contradiction de motifs quant à l’existence d’un fait justificatif, le moyen revient à critiquer les énonciations de l’arrêt relatives aux charges que la chambre de l’instruction a retenues contre la prévenue et à la qualification qu’elle a donnée aux faits poursuivis.
22. Ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n’aurait pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable en application de l’article 574 du code de procédure pénale.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [V] devra payer à la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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