Infirmation 30 avril 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-16.436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.436 25-16.436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 24/12390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110280 |
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Sur les parties
| Parties : | Société du journal de l' Est républicain c/ pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10280 F
Pourvoi n° H 25-16.436
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [F] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juillet 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
1°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 1] (voie de désenclavement), [Localité 1],
2°/ la Société du journal de l’Est républicain, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 25-16.436 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] et de la Société du journal de l’Est républicain, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et la Société du journal de l’Est républicain aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et la Société du journal de l’Est républicain et les condamne à payer à la SCP [Q], [J], [Y] la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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