Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-12.252, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.252 25-12.252 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 février 2025, N° 24/01124 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100321 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 321 FS-B+R
Pourvoi n° J 25-12.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-12.252 contre l’arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2] – Floride (États-Unis), prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [M] [Z] [Y], né le 1er novembre 2019 à [Localité 8] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [Y], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [M] [Z] [Y], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituée par Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Dard, Collomp, Caullireau-Forel, conseillères, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2025), Mme [Y], de nationalité américaine et biélorusse, a donné naissance, à [M] [Y], le 1er novembre 2019, à [Localité 8] Beach (Etat de Floride, Etats-Unis d’Amérique).
2. Le 5 février 2021, Mme [Y], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant, a assigné M. [B], en recherche de paternité.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 3 et 311-4 du code civil :
5. Aux termes du second de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
6. En application du premier, lorsque la règle de conflit désigne la loi d’un Etat comprenant deux ou plusieurs systèmes de droit, et que le critère de rattachement retenu par la règle française de conflit ne permet pas d’identifier le système de droit applicable au sein de cet Etat, le système de
droit applicable est celui désigné par les règles de droit de cet Etat ou, à défaut de telles règles, le système de droit de cet Etat avec lequel la situation présente les liens les plus étroits.
7. Pour faire application de la loi de l’Etat de Floride (Etats-Unis d’Amérique) à l’action en recherche de paternité engagée par Mme [Y], l’arrêt, après avoir retenu que la loi américaine est applicable en tant que loi nationale de la mère à l’époque de la naissance de l’enfant et constaté qu’il n’existe pas de loi fédérale sur la filiation aux Etats-Unis, énonce, d’abord, qu’il incombe au juge du for de rechercher les règles américaines de conflits internes afin de déterminer la loi de l’Etat fédéré qui doit être appliquée. Il constate, ensuite, qu’il n’existe pas de règlement uniforme des conflits internes permettant de la déterminer et retient que cette circonstance ne peut conduire le juge du for à faire application de la loi française par substitution, le contenu de la loi américaine pouvant encore être déterminé en se référant à des solutions communes retenues par le système américain. Il ajoute que celui-ci donne compétence, en matière de statut personnel, à la loi du domicile, en se référant aux règles de compétence édictées par les « Florida Statutes », ainsi qu’au code californien de la famille, au code révisé de l’Ohio ou à celui de la Virginie, qui donnent compétence au tribunal du lieu du domicile du demandeur à l’action. Il en déduit que la loi de l’Etat de Floride est applicable au litige.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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