Infirmation partielle 4 juin 2024
Confirmation 17 décembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-11.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.782 25-11.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2024, N° 24/03913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110283 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10283 F
Pourvoi n° Y 25-11.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
1°/ Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1],
2°/ Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [W] [J], domiciliée chez Mme [X] [J], [Adresse 1], [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° Y 25-11.782 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [O], avocate, domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 5], avocat, pris en qualité d’administrateur du cabinet de Mme [M] [O],
3°/ à la SNC Charenton 249, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [X], [H], [K] et [W] [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M] [O], avocate, et de M. [Z] [T], avocat, pris en qualité d’administrateur du cabinet de Mme [M] [O], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [X], [H], [K] et [W] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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