Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 mai 2026, n° 25-14.074 25-14.074
TGI Beauvais 21 décembre 2023
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CA Amiens
Confirmation 17 mars 2025
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CASS
Cassation 13 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris en charge la maladie d'un salarié au titre de la législation professionnelle, suite à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'employeur a contesté cette décision, arguant d'un non-respect des délais de procédure.

La CPAM invoquait, dans un moyen unique, que la cour d'appel avait violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle reprochait à la cour d'avoir calculé les délais de consultation du dossier à partir de la réception par l'employeur, et non de la date de saisine du comité régional, et d'avoir sanctionné le non-respect du délai de trente jours.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, considérant que seule l'inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. L'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas cette sanction.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 25-14.074
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-14.074 25-14.074
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 17 mars 2025, N° 24/00315
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 mai 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200457
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