Confirmation 4 mai 2023
Cassation 5 novembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 23-19.143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100358 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d' Armor, société CNP assurances |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Réparation d’omission de statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° G 23-19.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Se saisissant d’office, en application de l’article 463 du code de procédure civile, en vue de la réparation d’une omission de statuer affectant l’arrêt n° 706 F-D par elle rendu le 5 novembre 2025, sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [S] [X],
2°/ Mme [N] [R], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor, et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur l’omission de statuer, après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations
1. La société CNP assurances avait demandé sa mise hors de cause sur les quatrième à neuvième moyens, ainsi qu’une condamnation de M. et Mme [X] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Une omission de statuer résulte de la rédaction de l’arrêt n° 706 F-D du 5 novembre 2025, pourvoi n° G 23-19.143, qui a fait l’objet d’une cassation partielle sur les cinquième et sixième moyens, pris en leur troisième branche, réunis, relatifs aux condamnations solidaires de M. et Mme [X] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor, certaines sommes au titre des prêts n° 00184949575 et n°00385979814.
3. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, de compléter l’arrêt.
4. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société CNP assurances, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi au regard des chefs de dispositifs censurés qui ne concernent que la banque et les emprunteurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Complétant l’arrêt n° 706 F-D du 5 novembre 2025,
Dit que seront ajoutés à l’arrêt :
— un paragraphe « 18. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société CNP assurances, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi. »
— et un chef de dispositif : « Met hors de cause, sur les points atteints par la cassation, la société CNP assurances dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi »
Dit que le chef de dispositif : « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ; »
sera complété en ces termes :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] contre la société CNP assurances et condamne M. et Mme [X] à payer à la société CNP assurances la sommes globale de 3 000 euros, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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