Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-82.848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00624 |
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Texte intégral
N° U 25-82.848 F-D
N° 00624
LR
13 MAI 2026
CAS. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [Q] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 février 2025, qui, pour viol aggravé, l’a condamné à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Q] [Z], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’association [1], administrateur ad hoc de [A] [E], et Mme [O] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 22 mars 2024, la cour criminelle départementale a condamné M. [Q] [Z], pour viols aggravés, à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité et une confiscation.
3. Par arrêt civil du même jour, la cour a reçu les constitutions de partie civile de l’association [1], ès qualités d’administrateur ad hoc de [A] [E], et de Mme [O] [E], déclaré M. [Z] entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et condamné l’accusé à payer au titre du préjudice moral, à la première la somme de 15 000 euros, et à la seconde celle de 1 000 euros.
4. L’accusé a interjeté appel principal de ces arrêts. Des appels incidents ont été formés contre l’arrêt pénal par le ministère public et contre l’arrêt civil par l’association.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a partiellement confirmé et partiellement infirmé la décision de la cour criminelle départementale, alors « qu’il résulte de la combinaison des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d’assises, statuant en appel, lorsqu’elle est saisie de l’appel formé contre l’arrêt pénal et contre l’arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l’affaire du point de vue de l’action publique, l’examiner également de nouveau sous l’angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance ; qu’en l’espèce, l’arrêt civil attaqué « confirme » dans son dispositif « l’arrêt de première instance » en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de l’association [1] et déclaré M. [Z] entièrement responsable de son préjudice, et l'« infirme » pour le surplus afin de porter la condamnation civile de M. [Z] envers l’association à la somme de 25.000 euros (p. 3) ; s’agissant de Mme [O] [E], l’arrêt civil « confirme l’arrêt de première instance en toutes ses dispositions » (p. 3) ; en prononçant ainsi, la cour d’assises statuant en appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 380-1 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que la cour d’assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l’affaire. La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l’action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l’examen d’une demande sur laquelle ils n’avaient pas définitivement statué.
8. En l’espèce, dans ses motifs, l’arrêt civil attaqué relève d’abord que les constitutions de partie civile sont recevables en la forme, que les faits dont l’accusé a été déclaré coupable constituent une faute génératrice d’un préjudice personnellement et directement subi par les parties civiles qui sont en droit d’en obtenir réparation et que la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts.
9. Puis, les juges, dans le dispositif de leur décision, confirment la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association ès qualités et déclaré M. [Z] entièrement responsable du préjudice subi par la mineure ; infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, ils condamnent M. [Z] à verser à l’association la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par la mineure, tout en autorisant l’association à percevoir les fonds alloués à la mineure, les placer et les gérer jusqu’à sa majorité. Sur l’action civile de Mme [O] [E], ils confirment la décision entreprise en toutes ses dispositions.
10. En statuant ainsi, la cour d’assises a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à certaines dispositions de l’arrêt civil, dès lors que l’arrêt pénal n’encourt pas la censure.
13. La cassation de l’arrêt civil aura lieu, en ce qui concerne la constitution de partie civile de l’association [1], par voie de retranchement des seules mentions de confirmation et d’infirmation de l’arrêt de la cour criminelle départementale ayant statué en première instance. Les dispositions relatives à la condamnation de l’accusé au paiement à l’association [1], ès qualités d’administrateur ad hoc de [A] [E], de la somme de 25 000 euros, ainsi qu’à l’autorisation donnée à cette association de percevoir et gérer les fonds, seront donc maintenues.
14. La cassation de l’arrêt civil aura lieu sans renvoi en ce qui concerne la constitution de partie civile de Mme [O] [E], la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. Ainsi, l’accusé sera condamné au paiement à cette partie civile de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE partiellement l’arrêt civil susvisé de la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 février 2025 :
— en ce qui concerne la constitution de partie civile de l’association [1], ès qualités d’administrateur ad hoc de [A] [E], par voie de retranchement des seules mentions de confirmation et d’infirmation de l’arrêt ayant statué en première instance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
— en ses dispositions concernant la constitution de partie civile de Mme [O] [E], sans renvoi ;
CONDAMNE M. [Q] [Z] à payer à Mme [O] [E] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt civil partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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