Cassation 21 mai 2026
Résumé de la juridiction
Un administrateur judiciaire associé qui exerce au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et agit nécessairement au nom de la société, de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire d’un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d’administration provisoire et le montant des frais et débours exposés
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.377, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.377 24-20.377 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 23 février 2024, N° 23/00639 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300305 |
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Sur les parties
| Parties : | société AJAssociés c/ syndicat des copropriétaires de la |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 305 FS-B
Pourvoi n° V 24-20.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ la société AJAssociés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [A] [I], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 24-20.377 contre l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Cagepa SXM, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société AJAssociés et de M. [I], de la SAS Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Basse-Terre, 23 février 2024), par ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente d’un tribunal a désigné M. [I], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires).
2. Par ordonnance du 1er février 2022, la présidente du même tribunal a, au visa de l’ordonnance « du 28 septembre 2018 désignant la Selarl AJAssociés prise en la personne d'[A] [I] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires », arrêté à certaines sommes le montant des émoluments tarifés de l’administrateur provisoire et des frais et débours.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société AJAssociés et M. [I] font grief à l’ordonnance d’annuler l’ordonnance fixant les émoluments de l’administrateur judiciaire, alors « que l’administrateur judiciaire exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société de sorte que la société peut également agir au nom de ce dernier ; qu’en retenant cependant, pour prononcer la nullité de l’ordonnance du 1er février 2022 fixant les émoluments de l’administrateur, que les personnalités juridiques de Maître [A] [I] et de la Selarl AJAssociés sont distinctes et ne peuvent être confondues au seul motif que la seconde est gérée par le premier et qu’il est faux de prétendre qu’en sa qualité d’administrateur judiciaire Maître [A] [I] ne pouvait exercer sa mission qu’au travers sa structure d’exercice, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé les dispositions des articles R. 814-83 et 814-84 du code de commerce ensemble l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 814-83 et R. 814-84 du code de commerce :
4. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié.
5. Aux termes du second, un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme.
6. Il en résulte qu’un administrateur judiciaire associé qui exerce au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et qu’il agit nécessairement au nom de la société, de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance pour exercer des fonctions d’administrateur provisoire d’un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d’administration provisoire et le montant des frais et débours exposés.
7. Pour annuler l’ordonnance de taxe, l’ordonnance constate que la décision nommant un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires désigne expressément M. [I], et non la société AJAssociés, prise en la personne de celui-ci, et relève que l’un et l’autre sont des personnes distinctes qui ne peuvent être confondues au seul motif que la seconde est gérée par le premier, que M. [I] n’était pas contraint de remplir sa mission à travers sa structure d’exercice, et qu’il lui appartenait de requérir la présidente du tribunal qui l’avait mandaté pour lui substituer cette structure ou rectifier une éventuelle erreur matérielle à cet égard, ce dont il résulte que la société AJAssociés ne peut demander la taxation des honoraires revenant à M. [I], seul administrateur désigné.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle dit recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de l’ordonnance de taxe de la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 1er février 2022, l’ordonnance rendue le 23 février 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composé ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à M. [I] et la société AJAssociés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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