Confirmation 10 septembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-21.636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.636 24-21.636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2024, N° 22/01002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110318 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10318 F
Pourvoi n° P 24-21.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-21.636 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [E] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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