Infirmation 6 juin 2024
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Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-18.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.465 24-18.738 24-18.465 24-18.738 24-18.465 24-18.738 24-18.465 24-18.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juin 2024, N° 22/03076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00238 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Diframa c/ société de droit luxembourgeois, société, Société Evidence food |
|---|
Texte intégral
COMM. AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvois n° S 24-18.465
P 24-18.738 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
I- La Société Diframa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-18.465 contre un arrêt n° RG 22/03076 rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Evidence Food, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg),
défenderesse à la cassation.
II- La Société Evidence food, société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° P 24-18.738 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant à la société Diframa, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° S 24-18.465 invoque, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 24-18.738 invoque, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Diframa, de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Evidence food, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-18.465 et P 24-18.738 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2024), le 2 mai 2018, la société Diframa a conclu un contrat intitulé « convention d’agence commerciale » avec la société Evidence Food, société de droit luxembourgeois.
3. Le 29 avril 2020 les deux sociétés ont signé un contrat intitulé « contrat d’apporteur d’affaires » relatif à la vente des produits hydro-alcooliques commercialisés par la société Diframa, que cette dernière a résilié.
4. La société Evidence Food a assigné la société Diframa en paiement des commissions dues au titre du contrat d’apporteur d’affaires et a demandé que soit prononcée la résiliation de la convention d’agence commerciale aux torts exclusifs de la société Diframa. A titre reconventionnel, la société Diframa a formé une demande en nullité de la convention d’agence commerciale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen du pourvoi S 24-18.465 et sur le moyen du pourvoi P 24-18.738
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi S 24-18.465
Enoncé du moyen
6. La société Diframa fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à voir annuler la convention d’agence commerciale signée entre la société Diframa et la société Evidence Food le 2 mai 2018, alors « que sont recevables les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que la société Diframa soutenait qu’elle n’avait pu invoquer la nullité du contrat du 2 mai 2018 dans ses premières conclusions d’intimée, car elle n’avait eu connaissance de la date d’immatriculation de la société Evidence Food que par la production par cette dernière d’un extrait Kbis au mois de janvier 2024 ; qu’en jugeant, pour écarter cette argumentation, que la société Diframa était en mesure, par la consultation du registre du commerce et des sociétés, de prendre connaissance de l’immatriculation ou de l’absence d’immatriculation de la société Evidence Food à la date du contrat, la cour d’appel, qui a exigé la survenance d’un fait nouveau, là où la révélation d’un tel fait est suffisante, a violé l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions figurent désormais à l’article 915-2 de ce code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. Après avoir relevé que la demande de la société Diframa tendant à la nullité de la convention du 2 mai 2018 n’avait été formée ni en première instance ni dans les premières conclusions adressées à la cour d’appel et qu’elle était motivée par le fait que la société Evidence Food n’était pas encore immatriculée à la date de signature de cette convention, de sorte qu’elle était dépourvue de personnalité juridique, l’arrêt constate que la société Diframa, qui était en mesure, par la consultation du registre du commerce et des sociétés, de prendre connaissance de l’immatriculation ou de l’absence d’immatriculation de la société Evidence Food à la date de la convention, retient que la société Diframa ne peut venir soutenir que cette demande serait née de la révélation d’un fait au motif qu’elle n’aurait eu connaissance de la date d’immatriculation de la société Evidence Food que par la production d’un extrait kbis postérieur à ses premières conclusions d’appel.
9. En cet état, la cour d’appel a exactement retenu que la seule invocation du défaut d’existence légale de la société Evidence Food tiré du défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au jour de la signature de la convention, dont la société Diframa demande la nullité, n’était pas constitutif de la révélation d’un fait au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, s’agissant d’un fait juridique public antérieur au litige, et en a déduit que les demandes, qui n’avaient pas été présentées dès les premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, étaient irrecevables.
10. Le moyen n'‘est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Diframa aux dépens du pourvoi S 24-18.465 et la société Evidence Food aux dépens du pourvoi P 24-18.738 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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