Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 26-81.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218360 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00865 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° J 26-81.463 F-D
N° 00865
ODVS
27 MAI 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [U] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 9 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de tentatives de meurtre, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant sa mise en liberté et le plaçant sous contrôle judiciaire, et a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [U] [T] a pris fin le 16 mai 2026 par la mise en liberté de l’intéressé à la suite de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2026 refusant de prolonger la détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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