Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00477 |
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Texte intégral
N° H 26-80.012 F-D
N° 00477
ODVS
17 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 23 décembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants et blanchiment en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un juge d’instruction a décerné le 17 avril 2024 un mandat d’arrêt contre M. [J] [E], qui a été interpellé au Maroc le 24 février 2025.
3. Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] a été présenté au juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire par ordonnance du 1er décembre 2025.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité soulevés et a confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [E], alors « que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que devant la chambre de l’instruction, le mis en examen ou son conseil doit pouvoir accéder a minima quarante-huit heures avant l’audience à tous les éléments dont dispose le parquet ; que ces exigences ont vocation à permettre à la défense de prendre connaissance en temps opportun de l’ensemble des éléments susceptibles d’influencer la décision du juge et de produire tous mémoires utiles ; qu’ainsi sont irrecevables et doivent être écartées, les pièces ne figurant pas au dossier de la procédure que le parquet produit la veille des débats, après la fermeture du greffe, alors que la défense ne peut plus à ce stade déposer d’écritures ; qu’au cas d’espèce, en vue de l’audience relative à l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire, le conseil de l’exposant a présenté un moyen d’annulation par lequel il soutenait que la décision entreprise avait pour support nécessaire un mandat d’arrêt irrégulier, pour ne pas avoir été délivré sur avis préalable du parquet ; que, pour parer à ce moyen, le parquet général a produit la veille de l’audience, à 17h43, soit après la fermeture du greffe de la chambre de l’instruction, des pièces qui ne figuraient pas au dossier de la procédure, parmi lesquelles des réquisitions relatives au mandat d’arrêt critiqué ; que la défense a fait valoir à l’audience que ces pièces étaient irrecevables et devaient être écartées des débats car elles n’avaient pas été mises à sa disposition dans les formes légales et qu’elle avait ainsi été empêchée de les exploiter au sein de ses écritures puisque tout mémoire présenté après la fermeture du greffe, la veille de l’audience était irrecevable ; qu’en écartant ce grief et en se fondant exclusivement sur lesdites pièces pour rejeter le moyen d’annulation au prétexte que le parquet pouvait procéder ainsi, que le principe du contradictoire avait été respecté et qu’aucun grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale n’avait été caractérisé alors que les droits de la défense avaient été méconnus puisque le conseil de l’exposant avait été privé de la possibilité de prendre connaissance de ces pièces dans les formes légales mais également de les exploiter au sein de ses écritures, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 194, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour dire régulière la production par le procureur général, le 17 décembre 2025, veille de l’audience, à 17 heures 34, de l’avis du ministère public antérieur à la délivrance du mandat d’arrêt contre M. [E] et confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire de l’intéressé, l’arrêt attaqué énonce que, par mémoire déposé à la même date à 16 heures 24, les avocats de l’intéressé ont notamment conclu à la nullité dudit mandat d’arrêt en raison du défaut d’un tel avis.
8. Les juges relèvent que constituent l’avis exigé par l’article 131 du code de procédure pénale les réquisitions portées, le 17 avril 2024, sur l’ordonnance de soit-communiqué du même jour aux fins de délivrance de mandat d’arrêt.
9. Ils observent que ce document a été adressé par le procureur général de manière contradictoire aux deux avocats désignés de M. [E] aux jour et heure susvisés, en réponse au mémoire déposé par ces mêmes avocats.
10. Ils retiennent que ces derniers n’ont pas sollicité le renvoi de l’audience et que le principe du contradictoire a été respecté.
11. Ils en déduisent qu’il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un grief ou une atteinte aux droits de la défense.
12. En statuant par ces seuls motifs, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, la pièce produite par le procureur général a été portée à la connaissance des deux avocats de l’intéressé la veille des débats.
14. En second lieu, selon les mentions de l’arrêt attaqué, M. [E], qui a comparu devant la chambre de l’instruction assisté de son avocat avec lequel il s’est entretenu avant l’audience, n’a présenté aucune demande de renvoi.
15. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
16. L’arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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