Cassation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-82.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00135 |
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Texte intégral
N° Q 25-82.683 F-D
N° 00135
RB5
3 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
La commune d'[Localité 2], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 5 mars 2025, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de la société [3] du chef d’infractions au code de l’urbanisme.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la commune d'[Localité 2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [3] (la société) a obtenu un permis de construire pour procéder à des travaux portant sur un immeuble dont elle est propriétaire, situé à [Localité 2].
3. Après que plusieurs procès-verbaux de constatation d’infractions ont été dressés par un agent de la commune, la société a été poursuivie des chefs d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, exécution irrégulière de travaux modifiant l’état d’un immeuble en secteur sauvegardé et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme.
4. Le tribunal correctionnel, devant lequel la commune d'[Localité 2] s’est constituée partie civile, a annulé le procès-verbal du 16 décembre 2013, déclaré la société coupable, l’a condamnée à 3 000 euros d’amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
5. La société, le procureur de la République et M. [Y] [K], partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé le procès-verbal de constat d’infraction en date du 16 décembre 2013, a relaxé la société des faits qui lui sont reprochés et a débouté la commune d'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, alors « que le droit d’une personne morale au respect de son domicile inclut le droit au respect des locaux dans lesquels elle est installée, à savoir son siège social, son agence ou ses locaux professionnels, mais ne s’étend pas à des locaux destinés à être occupés par des tiers ; qu’après avoir constaté que le local sis [Adresse 1] fonctionnait comme une chambre d’hôtes (p. 4) et faisait l’objet de locations à la nuitée (p. 9), l’arrêt attaqué retient qu’en l’absence de locataire l’accord devait être donné par les représentants de la SCI, et en déduit que le procès-verbal du 16 décembre 2013, qui n’établit pas l’existence du consentement « des occupants du domicile », doit être annulé (pp. 8-9) ; qu’en jugeant ainsi que la SCI [3] justifiait d’un grief tiré de la violation de son droit au respect de son domicile, sans mieux expliquer en quoi le local, dont elle constatait qu’il était destiné à la location à des tiers, pouvait être regardé comme son domicile, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 802 du code de procédure pénale, et a violé l’article 593 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 461-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à l’espèce, et 593 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que la visite, destinée à en vérifier la conformité aux règles d’urbanisme, de l’immeuble constituant le domicile de son propriétaire nécessite le recueil de l’accord de ce dernier.
8. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour faire droit à l’exception de nullité soulevée par la prévenue, invoquant la violation de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, l’arrêt attaqué énonce que les constatations ayant servi de fondement au procès-verbal du 16 décembre 2013 ont été effectuées depuis l’intérieur de la propriété de la société.
10. Les juges ajoutent que ce procès-verbal ne comporte aucune indication permettant d’identifier la qualité des personnes présentes lors du contrôle, de sorte qu’il est impossible d’établir avec certitude que l’occupant des lieux était un locataire.
11. Ils en concluent qu’à défaut de locataire identifié, l’accord devait être donné par les représentants de la société.
12. En se déterminant ainsi, sans vérifier que l’immeuble visité constituait le domicile de la société, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt infirmatif attaqué en ce qu’il a relaxé la société des faits qui lui sont reprochés et a débouté la commune d'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge ne peut refuser de se fonder sur les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu’elles n’auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ; que la cour d’appel retient que le procès-verbal du 14 novembre 2016 ne saurait fonder une condamnation pénale au motif qu’il n’était pas contenu dans le dossier numérisé communiqué à l’avocat, de sorte qu’il n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire (p. 9) ; qu’en statuant ainsi, quand il lui appartenait d’assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication de ce procès-verbal à la SCI [3] et à son conseil, la cour d’appel a violé l’article 427 du code de procédure pénale ;
2°/ que les procès-verbaux de constat d’infraction dressés par tous officiers ou agents de police judiciaire, tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés, font foi jusqu’à preuve du contraire et les constatations qu’ils contiennent s’imposent aux juges du fond ; que la cour d’appel retient que les mesures contenues dans le procès-verbal du 14 novembre 2016 n’ont pas pu être réalisées depuis l’appartement voisin, qu’il est vraisemblable que l’agent communal a simplement constaté que les travaux litigieux étaient toujours présents et qu’il s’est contenté de se rapporter aux mesures qu’il avait effectuées le 16 décembre 2013, mais que ce procès-verbal ayant été annulé il ne peut servir de support à une condamnation (p. 9) ; qu’en statuant par ces motifs qui dénient toute force probante aux constatations contenues dans le procès-verbal du 14 novembre 2016, quand ces constatations faisaient foi jusqu’à preuve du contraire et s’imposaient à la cour d’appel en l’absence d’une telle preuve, la cour d’appel a violé les articles L. 480-1 du code de l’urbanisme et 431 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l’article 427 du code de procédure pénale :
15. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d’examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu’elles n’auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse.
16. Pour écarter le procès-verbal de constatation d’infraction dressé le 14 novembre 2016, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci ne figurait pas à la copie numérisée du dossier transmise à l’avocat de la prévenue, n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire et ne saurait fonder une condamnation pénale.
17. En prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait de prendre en considération cet élément de preuve, après l’avoir soumis à la discussion contradictoire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles L. 480-1 du code de l’urbanisme et 431 du code de procédure pénale :
19. Selon le premier de ces textes, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée, aux termes du second, que par écrit ou par témoins.
20. Pour relaxer la prévenue et rejeter les demandes de la commune, l’arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de constatation d’infraction dressé le 14 novembre 2016 a été établi depuis l’appartement voisin de celui de la société.
21. Les juges ajoutent qu’il comporte des mesures très détaillées, qui n’ont pas pu être prises depuis l’appartement voisin, de sorte qu’il est vraisemblable que l’agent s’est contenté de se rapporter aux mesures qu’il avait effectuées le 16 décembre 2013 et consignées dans le procès-verbal établi à cette date.
22. Ils en concluent que, le procès-verbal du 16 décembre 2013 ayant fait l’objet d’une annulation, il ne pouvait servir de support à une condamnation.
23. En statuant ainsi, alors que la preuve contraire aux constatations figurant au procès-verbal du 14 novembre 2016 n’avait pas été rapportée par écrit ou par témoins, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
24. La cassation est par conséquent une nouvelle fois encourue.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation sera limitée à l’annulation du procès-verbal du 16 décembre 2013 et au rejet des demandes de la commune, dès lors que la relaxe et le rejet des demandes de l’autre partie civile sont définitifs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2025, mais en ses seules dispositions ayant annulé le procès-verbal de constatation d’infraction du 16 décembre 2013 et prononcé sur les demandes de la commune d'[Localité 2] au titre de l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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