Confirmation 12 décembre 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 25-11.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.280 25-11.280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 22/04437 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200503 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde c/ société par actions simplifiée, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° C 25-11.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-11.280 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2024), le 15 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 8 juin 2020, par l’un des salariés de la société [1] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
« 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ; qu’en application de ces textes, qui visent à assurer une égale information de l’assuré et de l’employeur tout en serrant la procédure dans des délais stricts, le délai de mise à disposition du dossier et les différents délais de consultation courent à compter de la date de saisine du comité, soit à compter de la date de la lettre informant l’assuré et l’employeur de la saisine du comité régional et de la procédure de consultation ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que si la caisse a informé l’employeur de la saisine du comité régional le 5 octobre 2020, les délais prévus doivent être calculés à partir du lendemain de la date de réception effective de l’information et que l’employeur, qui indique avoir reçu la lettre le 7 octobre 2020, n’a pu disposer du délai de trente jours francs pour compléter le dossier ; qu’en se fondant ainsi sur la date de réception de la lettre, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
2°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’en application de ces textes, le principe du contradictoire est respecté et aucune inopposabilité ne peut être prononcée lorsque l’employeur est à même de consulter le dossier sur la base duquel le comité régional statue et de formuler des observations pendant un délai de dix jours ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que si la caisse a informé l’employeur de la saisine du comité régional le 5 octobre 2020, les délais prévus doivent être calculés à partir du lendemain de la date de réception effective de l’information et que l’employeur, qui indique avoir reçu la lettre le 7 octobre 2020, n’a pu disposer du délai de trente jours francs pour compléter le dossier et que ce délai est impératif, l’article R. 461-10 n’ayant pas pour objet de codifier l’ancienne jurisprudence garantissant aux parties un délai de 10 jours ; qu’en statuant ainsi quand, seul le délai de dix jours est prescrit à peine d’irrecevabilité, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 46110 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la réception, par les destinataires, de l’information communiquée par l’organisme de sécurité sociale. Ayant relevé que la caisse avait informé l’employeur de la transmission du dossier à un comité régionale, par une lettre reçue le 7 octobre 2020, il en déduit que la phase de trente jours durant laquelle les parties pouvaient compléter le dossier s’étendait jusqu’au 7 novembre 2020 inclus, de sorte qu’en fixant cette date limite au 5 novembre 2020, l’employeur n’a disposé que de 28 jours, en violation de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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