Confirmation 13 juin 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-20.479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.479 24-20.479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 juin 2024, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00142 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° F 24-20.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Le Courrier cauchois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-20.479 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Courrier cauchois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2024), M. [S] a été engagé en qualité de journaliste, puis de rédacteur en chef, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois, le 10 août 1978.
2. Suite à la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre, le salarié s’est prévalu de la clause de cession et le contrat de travail a pris fin le 16 février 2018.
3. Par décision du 17 juillet 2019, la commission arbitrale des journalistes a condamné l’employeur à verser au salarié une somme à titre d’indemnité complémentaire de licenciement, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2018 et des frais irrépétibles.
4. Le salarié a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son employeur en recouvrement de la somme due en exécution de la décision de la commission arbitrale des journalistes, par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2019, dénoncé le lendemain.
5. Aux termes d’un jugement du 22 avril 2020, le juge de l’exécution, saisi par l’employeur d’une contestation des mesures d’exécution forcée, a déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamné aux dépens et au paiement de frais irrépétibles au salarié.
6. Par arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement et condamné l’employeur à payer au salarié des frais irrépétibles d’appel.
7. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur.
8. Ce dernier a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation relative à l’application de la clause de cession des journalistes laquelle l’a débouté de ses demandes et condamné à verser au salarié des frais irrépétibles.
9. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement et condamné l’employeur à verser au salarié une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de cassation.
11. Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, le salarié a fait délivrer à son employeur un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement d’une somme correspondant aux indemnités allouées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel afférents au jugement du 13 octobre 2020 et à l’arrêt du 19 janvier 2023.
12. L’employeur a fait assigner le salarié devant le juge de l’exécution le 13 avril 2023 afin que soit annulé le commandement de payer délivré le 9 mars 2023 en invoquant une compensation en raison de l’existence alléguée d’un indu.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
13. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors « que l’action en répétition de l’indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale applicable aux quasi-contrats ; que l’indemnité de licenciement et les cotisations afférentes n’ont pas le caractère d’un salaire ; qu’en jugeant que la créance en répétition de l’indu de cotisations relatives à l’indemnité complémentaire de licenciement était soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles 1302, 1302-1 et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît sous la même réserve des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
16. Il ressort de l’arrêt qu’à l’occasion d’une demande d’annulation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement d’une somme correspondant aux indemnités allouées au salarié au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel afférents au jugement du 13 octobre 2020 et à l’arrêt du 19 janvier 2023, l’employeur a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la compensation entre la créance du salarié et une créance dont il évaluait le montant à une certaine somme au titre d’un indu de cotisations sociales perçu par le salarié à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2019.
17. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.
18. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Courrier cauchois aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Courrier cauchois et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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