Infirmation 30 mai 2024
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 24-18.408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.408 24-18.408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 mai 2024, N° 22/01149 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452156 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200100 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° E 24-18.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.408 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à la [2] ([2]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [2] ([2]), et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2024), la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher (la caisse) a, le 8 octobre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 6 mai 2019, par l’une des salariés de la [2] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi, à fin d’inopposabilité à son égard de cette décision, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 6 mai 2019, alors « à tout le moins, lorsque la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n’indique pas la même date de maladie que la lettre ayant transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, cette modification n’est pas constitutive d’une atteinte au caractère contradictoire de la procédure d’instruction menée par la caisse lorsqu’elle pouvait être constatée par ce dernier dans le colloque médico-administratif et dans le rapport d’enquête versés au dossier qu’il avait été invité à consulter ; qu’en considérant que la caisse ne pouvait modifier la date de première constatation médicale de la maladie et prendre une décision de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie sans en avoir préalablement informé l‘employeur, de sorte qu’en l’absence d’une telle information la casse aurait violé le principe contradictoire, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l’employeur n’avait pas été mis en mesure de prendre connaissance de cette modification actée par le colloque médico-administratif du 10 juillet 2019, comportant l’avis du médecin-conseil ayant reporté du 6 mai 2019 au 6 mars 2019 la date de première constatation médicale de la maladie et par le rapport d’enquête daté du 11 septembre 2019, qui avaient été mis à sa disposition dans le cadre de la consultation du dossier à laquelle la caisse l’avait invité par lettre du 16 septembre 2019, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2, D. 461-1-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, dans le cas où il est procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
5. Pour dire inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, l’arrêt retient que la caisse ne pouvait modifier la date de première constatation médicale de la maladie et prendre une décision de reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci sans en avoir préalablement informé l’employeur et qu’en l’absence de cette information, la caisse a violé le principe du contradictoire.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, qui comportait notamment l’avis favorable du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la [2] ([2]) aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [2] ([2]) et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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