Cassation 10 février 2026
Résumé de la juridiction
Une plainte avec constitution de partie civile, qui ne critique pas la régularité des actes argués de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique et d’usage, mais se borne à remettre en cause la sincérité de leurs énonciations n’entre pas dans les prévisions de l’article 6-1 du code de procédure pénale, qui ne s’applique que lorsque le crime ou le délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-80.975, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80975 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493588 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00255 |
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Texte intégral
N° G 25-80.975 F-B
N° 00255
RB5
10 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [E] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs de faux public et usage.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [B], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 25 août 2022, M. [E] [B] a porté plainte et s’est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique ou authentique commis par dépositaires de l’autorité publique et usage desdits faux.
3. Il reprochait à des fonctionnaires de police d’avoir affirmé dans des procès-verbaux qu’un enquêteur l’avait reconnu formellement sur une vidéosurveillance, ce qui avait permis de l’impliquer dans la commission de faits d’homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire pour lesquels il avait été mis en examen et placé en détention provisoire, alors que cette reconnaissance était mensongère, et à des magistrats d’avoir fait usage de ces procès-verbaux en connaissance de cause.
4. Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer après avoir relevé que le plaignant n’avait pas justifié que le caractère illégal des actes dénoncés avait été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement.
5. Appel a été interjeté par la partie civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à informer et a confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ que l’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique pour un crime ou un délit commis à l’occasion d’une poursuite pénale, prévue par l’article 6-1 du Code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d’une disposition de procédure pénale ; que tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le plaignant dénonce des infractions de faux par altération de la vérité au sein de différents procès-verbaux d’enquête, et d’usage de faux par référence à ces actes mensongers ; qu’en effet, les faits dénoncés visent ainsi la violation de règles pénales et non de procédure pénale ; qu’en faisant néanmoins application de l’article 6-1 du Code de procédure pénale dans de telles circonstances, pour refuser d’examiner la constitution de partie civile de M. [B] et dire n’y avoir lieu à informer, la Chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ;
2°/ que l’article 6-1 du Code de procédure pénale n’est applicable à la poursuite des délits de faux et usage de faux que lorsqu’est mise en cause la régularité formelle d’un acte, et non la sincérité de son contenu ; qu’en l’espèce, la plainte déposée par l’exposant de ces derniers chefs visait la retranscription infidèle, par des policiers puis par des magistrats, des déclarations d’un témoin, de sorte que n’était pas en cause la légalité des procès-verbaux litigieux ; qu’en conséquence, la Chambre de l’instruction ne pouvait, sans violer l’article 6-1 du Code de procédure pénale, invoquer cette disposition pour refuser d’informer et affirmer qu’une décision devenue définitive de la Chambre de l’instruction constatant une irrégularité de procédure aurait était nécessaire pour mettre en mouvement l’action publique des chefs dénoncés par M. [B]. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6-1 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement.
8. Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer en application de l’article 6-1 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que M. [B] soutient que la mention, dans les procès-verbaux, de son identification formelle par un fonctionnaire de police alors que cette information est inexacte constitue un faux en écriture publique et que l’utilisation par les magistrats de ces mêmes procès-verbaux constitue des usages de faux en écriture publique.
9. Les juges retiennent que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faux en écriture publique et leurs usages, qui auraient été commis à l’occasion d’une procédure d’information, impliquent nécessairement, par leur nature, une violation d’une règle de procédure pénale, en l’espèce la violation du principe d’équité de la procédure prévu à l’article préliminaire du code de procédure pénale et son corollaire, le concept de loyauté d’exploitation d’un procès-verbal.
10. Ils relèvent que la chambre de l’instruction, compétente pour contrôler la légalité de cette procédure, pouvait être saisie aux fins d’annulation de ces procès-verbaux.
11. Ils en déduisent que le caractère illégal des procès-verbaux litigieux n’ayant pas été constaté par une décision définitive d’une juridiction, l’action publique ne peut être exercée en application de l’article 6-1 du code de procédure pénale.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, la plainte avec constitution de partie civile ne critiquait pas la régularité des actes argués de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique et d’usage, mais se bornait à remettre en cause la sincérité de leurs énonciations.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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