Infirmation partielle 27 novembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-11.250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.250 25-11.250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2024, N° 22/03358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00429 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° V 25-11.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-11.250 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant à l’association Handicap autisme, association réunie du Parisis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l’association Handicap autisme, association réunie du Parisis, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [T] a été engagée, en qualité de chef de service, par l’association Handicap autisme, association réunie du Parisis (l’association HAARP), à compter du 2 février 2015.
2. Le 8 mars 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 18 mars 2021.
3. Contestant son licenciement, notifié pour faute grave par lettre du 23 mars 2021, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de l’ensemble de ses demandes subséquentes, alors :
« 1°/ que la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l’annulation de l’arrêt attaqué ;
2°/ que la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions combinées des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l’annulation de l’arrêt attaqué ;
3°/ que les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail, en ce qu’ils ne prévoient pas la notification du droit de se taire, méconnaissent l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 48 de la charte des droits fondamentaux ; qu’en appliquant à la salariée une procédure disciplinaire dans laquelle ce droit n’était pas garanti, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 48 de la Charte des droits fondamentaux. »
Réponse de la Cour
6. D’abord, la Cour de cassation a, par arrêt n° 768 du 20 juin 2025, renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « et recueille les explications du salarié » figurant à l’article L. 1232-3 du code du travail et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du même code, ces dispositions ne prévoyant pas que le salarié est informé par l’employeur du droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire.
7. Par décision du 19 septembre 2025 (n° 2025-1160/1161/1162 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que ces textes étaient conformes à la Constitution.
8. Ensuite, selon l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
9. Selon l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
10. Sur le fondement de ces textes, la Cour européenne des droits de l’homme comme la Cour de justice de l’Union européenne reconnaissent, en matière pénale ou dans le contexte de procédures susceptibles d’aboutir à l’infliction de sanctions administratives revêtant un caractère pénal, le droit de se taire et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination (CEDH, 25 février 1993, n° 10588/83, Funke c/ France, § 44 ; CEDH, 8 février 1996, n° 18731/91, Murray c/ Royaume-Uni, § 45 ; CJUE, 2 février 2021, n° C-481/19).
11. Ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié, ni la sanction prise par l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituant une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des textes susvisés, le moyen, sans portée en ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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