Infirmation 16 décembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-11.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.783 25-11.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2024, N° 24/01837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10386 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10386 F
Pourvoi n° Z 25-11.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.783 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Ernst & Young société d’avocats, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Ernst & Young société d’avocats a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ernst & Young société d’avocats, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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