Confirmation 4 juillet 2024
Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-18.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.807 24-18.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 juillet 2024, N° 24/00225 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110089 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Irrecevabilité non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° P 24-18.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-18.807 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [T], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [T], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [T] et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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