Confirmation 17 avril 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-16.912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 22/00045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90543 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aquitaine construction rehabilitation renovation, société Rue Lalande |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 25-16.912
Demandeur : la société Rue Lalande
Défendeur : la société Aquitaine construction rehabilitation renovation
Requête n° : 23/26
Ordonnance n° : 90543 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Aquitaine construction rehabilitation renovation, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Rue Lalande, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 janvier 2026 par laquelle la société Aquitaine construction rehabilitation renovation demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 juillet 2025 par la société Rue Lalande à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro Z 25-16.912 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment des bilans financiers, que la situation financière de la société Rue Lalande est obérée.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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