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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-87.637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50291 |
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Texte intégral
N° Z 25-87.637 F
N° 50291
ODVS
3 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 23 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée, escroqueries et tentatives en bande organisée, détention de faux document administratif, faux et usage, contrefaçon de chèques en bande organisée et violation du secret des correspondances, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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