Confirmation 20 juin 2023
Rejet 3 juin 2026
Résumé de la juridiction
L’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité en application de l’article L. 134-13 du code de commerce
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 23-20.129, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20129 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218377 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00284 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Label vins diffusion c/ société Distribution internationale de vins de Bourgogne |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 284 FS-B
Pourvoi n° E 23-20.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Label vins diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-20.129 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Peloton, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Label vins diffusion, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, venant aux droits de la société Peloton, et l’avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier et Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2023), par contrat du 9 juillet 2009, la société Label vins diffusion (la société LVD), dirigée par M. [R], a été désignée par la société Champy comme agent commercial dans les départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.
2. En septembre 2013, la société Peloton a succédé à la société Champy et a poursuivi son activité avec la société LVD.
3. Par lettre du 12 février 2019, la société Peloton a notifié à la société LVD la résiliation du contrat d’agence commerciale, lui reprochant des fautes graves.
4. Par lettre du 17 juin 2019, la société LVD a mis en demeure son mandant de lui régler l’indemnité compensatrice de fin de contrat ainsi que de lui transmettre divers documents.
5. Face à son refus, la société LVD a assigné la société Peloton aux fins d’obtenir le règlement des indemnités dues en raison de la rupture du contrat d’agent commercial.
6. La société Distribution internationale de vins de Bourgogne (la société DIVA) est venue aux droits de la société Peloton.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La société LVD fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat, du préjudice commercial et du préavis, alors :
« 1°/ qu’en vertu des articles L. 134-12 et L.134-13 du code de commerce, pris pour la transposition de la directive 86/653/CEE du conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; que les dispositions de droit interne transposant une directive de l’Union européenne doivent être interprétées à la lumière de celle-ci ; que l’article 18 de cette directive dispose notamment : "L’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 n’est pas due [ ] lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai" ; que, dès lors, la faute grave devant être de nature à justifier une résiliation sans délai du contrat, le respect par le mandant d’un délai de préavis exclut l’existence d’une telle faute ; qu’en énonçant que l’octroi d’un préavis au bénéfice de l’agent commercial n’était pas incompatible avec l’existence d’une faute grave commise par celui-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, lus à la lumière des articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 ;
2°/ qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que le respect par le mandant d’un délai de préavis démontre que la poursuite de la relation contractuelle est encore possible, de sorte que la faute imputée à l’agent commercial ne rend pas impossible le maintien du contrat et ne relève donc pas de la faute grave ; qu’en énonçant, au contraire, que l’octroi d’un préavis n’était pas incompatible avec l’existence d’une faute grave, la cour d’appel a violé les
articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
3°/ qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, laquelle doit alors nécessairement être désignée comme telle au moment de la résiliation, dans la lettre de rupture ; que, dès lors, en imputant à la société LVD une faute grave, cependant que la lettre de rupture du 12 février 2019 ne qualifiait pas de faute grave les manquements reprochés à l’agent commercial, la cour d’appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
4°/ qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, laquelle doit alors nécessairement être désignée comme telle, au moment de la résiliation, dans la lettre de rupture ; que, dès lors, en imputant à la société LVD une faute grave, cependant que la lettre de rupture du 12 février 2019 ne qualifiait pas de faute grave les manquements reprochés à l’agent commercial, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette
lettre, partant a violé l’interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
5°/ qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; que la faute grave est
celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et
rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la société mandante a
imputé à la société LVD tout à la fois une baisse importante du chiffre d’affaires, un comportement insultant avec son personnel, une « absence de respect de la politique commerciale et des process administratifs » et un « manque de motivation » dans la recherche de nouveaux clients ; qu’en appliquant, malgré ce, un délai de préavis, qui plus est de trois mois, à la société LVD, la société DIVA a manifesté que les griefs qu’elle formulait n’étaient pas tels qu’ils rendaient impossible le maintien du lien contractuel ; qu’en jugeant pourtant qu’ils étaient constitutifs d’une faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
6°/ qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; que la faute grave étant
celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et
rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu’en imputant à la société
LVD pour caractériser la faute grave le comportement de M. [R] à l’égard du personnel de la société mandante, tout en constatant que "M. [R], et la société LVD, n’avait que peu de contacts avec le personnel de la société DIVA", ce dont il résultait que le comportement de M. [R] n’était pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
9. D’une part, l’octroi d’un délai de préavis par le mandant n’exclut pas, par principe, l’existence d’une faute grave imputable à l’agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité.
10. Le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
11. D’autre part, l’arrêt retient que les griefs invoqués par le mandant dans la lettre de résiliation, tenant au comportement et aux propos inadaptés tenus aux salariés de la société Peloton, au non-respect de la politique commerciale et des « process » administratifs et au manque de motivation de l’agent pour prospecter, sont établis. Il en déduit que l’agent a commis une faute grave portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Il ajoute que, au vu de la nature des fautes établies, de leur caractère réitéré, des attaques caractérisées contre le personnel du mandant, que ce dernier se devait de protéger au titre de ses obligations d’employeur, la décision d’accorder à la société LVD un certain préavis de rupture n’est pas de nature à retirer aux fautes leur caractère de gravité. Il relève également que M. [R] et la société LVD avaient peu de contacts avec le personnel du mandant, de sorte que l’octroi d’un certain préavis a été d’autant moins incompatible avec l’existence d’une faute grave rendant impossible la poursuite du mandat.
12. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations ni dénaturé la lettre de rupture du 12 février 2019, mais qualifié, comme il lui incombait, les fautes reprochées par le mandant à l’agent commercial, a pu retenir que les manquements de l’agent commercial étaient constitutifs de fautes graves, même si la lettre de rupture ne les qualifiait pas formellement ainsi.
13. Le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La société LVD fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnité au titre du préavis, alors « qu’en vertu de l’article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis et qu’en l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil ; que cela vaut aussi lorsque, en cas de faute grave de l’agent commercial, le mandant accorde à celui-ci un délai de préavis ; que, dès lors, en énonçant que « le fait que la société DIVA, dans un souci de gestion au mieux de la situation, ait décidé d’accorder un certain préavis ne la contraignait pas à respecter l’ensemble des dispositions légales afférentes au préavis alors qu’en cas de faute grave il n’est que facultatif », pour conclure qu’il "n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité au titre des 16 jours litigieux [constituant les seize derniers jours du mois durant lequel le préavis accordé par la mandante s’achevait] qui n’étaient pas compris dans le préavis accordé spontanément par la société DIVA", cependant que, sauf convention contraire, la fin du délai de préavis accordé par la société DIVA devait coïncider avec la fin d’un mois civil, la cour d’appel a violé l’article L. 134-11 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l’article L. 134-11 du code de commerce que les dispositions de ce texte relatives au préavis dû en cas de rupture d’un contrat d’agence à durée indéterminée ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
17. La société LVD fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 2°/ que l’agent commercial doit, au plus tard au jour de la rupture, savoir si un délai de préavis s’applique et en connaître la durée et le régime ; que toute ambiguïté sur ce sujet dans la lettre de résiliation émise par le mandant doit profiter à l’agent commercial ; qu’au cas d’espèce, dans la lettre de rupture du 12 février 2019, la société DIVA n’a pas expressément fait référence à l’existence d’une faute grave imputable à la société LVD, de sorte que celle-ci pouvait légitimement penser que c’était le régime de l’article L. 134-11 du code de commerce qui s’appliquait ; que, dès lors, en énonçant que « le fait que la société mandante, dans un souci de gestion au mieux de la situation, ait décidé d’accorder un certain préavis ne la contraignait pas à respecter l’ensemble des dispositions légales afférentes au préavis alors qu’en cas de faute grave il n’est que facultatif », pour conclure qu’il "n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité au titre des 16 jours litigieux [constituant les seize derniers jours du mois durant lequel le préavis accordé par la mandante s’achevait] qui n’étaient pas compris dans le préavis accordé spontanément par la société DIVA", la cour d’appel a violé l’article L. 134-11 du code de commerce ;
3°/ que l’agent commercial doit, au plus tard au jour de la rupture, savoir si un délai de préavis s’applique et en connaître la durée et le régime ; que toute ambiguïté dans la lettre de résiliation émise par le mandant doit profiter à l’agent commercial ; qu’au cas d’espèce, dans la lettre de rupture du 12 février 2019, la société mandante n’a pas expressément fait référence à l’existence d’une faute grave imputable à la société LVD et a, en outre, informé la société LVD de l’application d’un délai de préavis de trois mois, durée identique à celle du préavis dont aurait dû bénéficier la société LVD en l’absence de faute grave en application de l’article L. 134-11 du code de commerce ; que, dès lors, la société LVD pouvait légitimement penser que c’était le régime de l’article L. 134-11 du code de commerce qui s’appliquait ; qu’aussi, en énonçant que « le fait que la société DIVA, dans un souci de gestion au mieux de la situation, ait décidé d’accorder un certain préavis ne la contraignait pas à respecter l’ensemble des dispositions légales afférentes au préavis alors qu’en cas de faute grave il n’est que facultatif », pour conclure qu’il "n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité au titre des 16 jours litigieux [constituant les seize derniers jours du mois durant lequel le préavis accordé par la mandante s’achevait] qui n’étaient pas compris dans le préavis accordé spontanément par la société DIVA", la cour d’appel a violé l’article L. 134-11 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
18. La société DIVA conteste la recevabilité du moyen soutenant qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
19. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel de la société LVD que celle-ci ait soutenu que l’ambiguïté de la lettre de résiliation pouvait lui laisser légitimement penser que s’appliquait le préavis légal prévu à l’article L. 134-11 du code de commerce.
20. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Label vins diffusion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Label vins diffusion et la condamne à payer à la société Distribution internationale de vins de Bourgogne, venant aux droits de la société Peloton, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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