Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-81.747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026286 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00492 |
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Texte intégral
N° X 25-81.747 F-D
N° 00492
ODVS
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2024, qui, pour importation et détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d’amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Sommé de s’arrêter à la suite du franchissement de quatre feux rouges fixes au volant d’un véhicule, M. [V] [T] a obtempéré et, son véhicule stationné, en est sorti de sa propre initiative.
3. Soumis à une palpation de sécurité qui a révélé une proéminence au niveau de son thorax, il a sorti deux enveloppes en disant qu’elles contenaient 4 000 euros. Interrogé sur la provenance de cet argent, il a déclaré qu’il était le fruit de la vente de vêtements contrefaits.
4. M. [T] a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance, puis poursuivi du chef susvisé.
5. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et a statué sur les intérêts civils.
6. M. [T] a relevé appel de ce jugement, et le procureur de la République appel incident.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de nullité de la palpation de sécurité et des actes subséquents, a déclaré le prévenu coupable pour importation et détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et a statué sur les peines et sur l’action civile, alors :
« 1°/ qu’aucun texte n’autorise un agent de police judiciaire à procéder à une palpation de sécurité au cours d’un contrôle routier dès lors qu’aucun indice ne permet de soupçonner que la personne est en possession d’objets dangereux ou prohibés ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt et des pièces de la procédure (PV Interpellation) que M. [T] a été interpellé suite au constat d’infractions au code de la route susceptibles de revêtir une qualification contraventionnelle, qu’il a obtempéré aux signaux des policiers en stationnant son véhicule sur le côté de la route, que descendu spontanément de son véhicule en présentant sa carte d’identité, il a été aussitôt soumis à une palpation de sécurité ; qu’en refusant de prononcer la nullité de cette palpation intervenue en l’absence de tout indice de la commission d’un délit et de toute menace pour la sécurité, et celle de toute la procédure subséquente, la cour d’appel a violé les articles 63-6 et 593 du code de procédure pénale, l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 2011, relatif aux mesures de sécurité, pris en application de l’article 63-6 du code de procédure pénale et l’article R 434-16 du code de la sécurité intérieure ;
2°/ que l’article 63-6 du code de procédure pénale n’autorise de mesure de sécurité, telle la palpation définie par l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 2011, que pour s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. [T] a été interpellé suite au constat d’infractions au code de la route, que descendu spontanément de son véhicule en présentant sa carte d’identité, il a été aussitôt soumis à une palpation de sécurité qui a permis aux policiers de découvrir deux enveloppes et de recueillir ses déclarations sur leur contenu puis que M. [T] a été placé en garde à vue sur la base de ces éléments ; qu’ainsi, au moment où la palpation a été réalisée, il n’était pas placé en garde à vue et aucune raison plausible ne permettait de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ; que dès lors, l’arrêt attaqué qui, pour refuser de prononcer la nullité de la palpation et celle de toute la procédure subséquente, affirme que l’article 63-6 du code de procédure pénale et l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 2011 autorisent les palpations de sécurité avant placement en garde à vue a violé les articles 63-6 et 593 du code de procédure pénale et l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 2011, relatif aux mesures de sécurité, pris en application de l’article 63-6 du code de procédure pénale ;
3°/ que la procédure pénale relevant du domaine de la loi la palpation de sécurité faite avant la garde à vue ne peut être légalement justifiée par la référence à l’article R 434-16 du code de la sécurité intérieure, à supposer que ce texte autorise des palpations de sécurité avant la garde à vue ; que l’arrêt attaqué est ainsi privé de toute base légale ;
4°/ que la palpation de sécurité n’est autorisée que si elle est nécessaire à la garantie de la sécurité de celui qui l’accomplit ou d’autrui ; qu’en l’état de ses constatations dont il résulte que M. [T] a obtempéré aux sommations et a présenté sa carte d’identité, en retenant que les agents avaient pu légitimement juger utile à leur sécurité d’écarter tout objet dangereux sur la base de l’initiative de M. [T] sortir spontanément de son véhicule, du nonrespect de feux rouges, de la vitesse de son véhicule et de passages sur des voies de tramway, la cour d’appel a violé les articles 63-6 et 593 du code de procédure pénale, l’article 2 de l’arrêté du 1er juin 2011, relatif aux mesures de sécurité, pris en application de l’article 63-6 du code de procédure pénale et l’article R 434-16 du code de la sécurité intérieure. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter le moyen de nullité de la palpation de sécurité effectuée lors du contrôle routier, l’arrêt attaqué énonce que, bien que le conducteur ait obtempéré aux sommations de s’arrêter, il a pris l’initiative de sortir de son véhicule, ce qui a pu, au vu de son comportement au volant et des infractions au code de la route susceptibles d’être relevées à son encontre, alerter les policiers et les amener à juger utile à leur sécurité d’écarter tout objet dangereux.
10. En statuant par ces seuls motifs, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
11. D’une part, l’article 63-6 du code de procédure pénale n’est pas applicable comme ne se rapportant qu’à la situation de la personne placée en garde à vue.
12. D’autre part, la palpation de sécurité, mesure de police administrative tendant à la sécurité des personnes et des forces de l’ordre, était justifiée au regard de la réaction inadaptée de l’intéressé qui, à l’occasion du contrôle routier, est spontanément sorti de son véhicule, attitude de nature à faire craindre qu’il ne recherche une confrontation avec les policiers.
13. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de nullité de la palpation de sécurité et des actes subséquents, a déclaré le prévenu coupable pour importation et détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et a statué sur les peines et sur l’action civile, alors « que la palpation de sécurité, qui a pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, n’autorise pas l’officier de police judiciaire à prendre connaissance du contenu d’une enveloppe découverte dans ses poches, même si cette enveloppe lui est remise spontanément ; qu’en retenant que M. [T] a fait l’objet d’une simple palpation de sécurité et non d’une fouille quand il résulte de ses constatations que la palpation a révélé que M. [T] n’était pas porteur d’objets dangereux, que les agents l’ont interrogé sur la nature de l’objet proéminent qu’ils ont senti sur son torse, qu’il se sont vus remettre deux enveloppes et qu’ils ont pris connaissance de leur contenu, la cour d’appel a violé les articles 62-1 et 63-1 du code de procédure pénale et l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure. »
Réponse de la Cour
15. Le moyen est irrecevable.
16. En effet, devant le tribunal correctionnel, le demandeur s’est limité à invoquer l’irrégularité de la fouille corporelle dont il aurait été l’objet à l’occasion de la palpation de sécurité, non l’irrégularité de la fouille qui aurait été pratiquée par le policier à l’intérieur des enveloppes remises à celui-ci.
17. Il en résulte que la cour d’appel aurait dû déclarer irrecevable ce nouveau moyen en application de l’article 385 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté les demandes de nullité des procès-verbaux relatifs aux questions qui ont été posées au prévenu avant son placement en garde à vue et des actes subséquents, l’a déclaré coupable pour importation et détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et a statué sur les peines et sur l’action civile, alors :
« 1°/ que en retenant que les déclarations de M. [T] ont été spontanées après avoir constaté, comme cela ressort du procès-verbal d’interpellation, qu’il a été interrogé sur la provenance de l’argent, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la palpation de sécurité a pour seule finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ; qu’elle n’autorise pas les agents qui y procèdent à interroger la personne sur l’origine des objets découverts ; qu’en refusant d’annuler les procès-verbaux restituant les déclarations auto-incriminantes au prétexte que ces déclarations ont été réitérées en garde à vue quand il résulte de ses constatations que M. [T] a été interrogé antérieurement à son placement en garde à vue et à la notification du droit de se taire, en dehors de tout cadre légal, que ses seules déclarations ont servi de fondement à son placement en garde à vue, à la fouille de son véhicule, à la perquisition du domicile de sa mère et à la saisie d’objets, toutes mesures intervenues préalablement à son audition en garde à vue, la cour d’appel a violé les articles 62-1 et 63-1 du code de procédure pénale et l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure ;
3°/ que les propos tenus par une personne placée en garde à vue avant que son droit de garder le silence lui ait été notifié ne peuvent être retranscrits ; qu’en refusant d’annuler les procès-verbaux restituant les déclarations auto-incriminantes de M. [T] aux motifs impropres qu’il les a réitérées une fois placé en garde à vue, quand il résulte de ses constations que M. [T] a été interrogé antérieurement à la notification préalable du droit de se taire, et que la fouille, la perquisition et la saisie sont fondées sur ces seules déclarations et non sur son audition au cours de la garde à vue, la cour d’appel a violé les articles 62-1 et 63-1 du code de procédure pénale et l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure. »
Réponse de la Cour
19. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation du droit de ne pas s’accuser soi-même, l’arrêt attaqué énonce que, selon les mentions du procès-verbal d’interpellation, le demandeur, interrogé sur la provenance de l’argent contenu dans les enveloppes, a spontanément indiqué qu’il provenait de la vente de produits contrefaits, qu’il ne conteste pas avoir tenu ces propos qu’il a au demeurant réitérés lors de la garde à vue une fois ses droits notifiés, de sorte qu’il n’a subi aucun stratagème déloyal de la part des policiers qui aurait consisté à mener un interrogatoire en dehors de tout cadre légal.
20. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.
21. En effet, d’une part, la possession d’une grosse somme d’argent liquide par l’intéressé, qui était de nature à faire suspecter la commission d’une infraction, autorisait les policiers, dans l’exercice de leur mission de constatation des infractions à la loi pénale et de recherche de leurs auteurs, et sans outrepasser leurs pouvoirs, à interroger l’intéressé sur la provenance de cet argent.
22. D’autre part, les policiers pouvaient retranscrire dans leur procès-verbal la réponse de la personne contrôlée, l’article préliminaire du code de procédure pénale ne prévoyant la notification du droit de se taire qu’à la personne suspectée ou poursuivie, ce que n’était pas le demandeur lorsqu’il a répondu à la question sur la provenance de son argent.
23. Le moyen doit, dès lors, encore être écarté.
24. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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