Cassation 18 février 2026
Résumé de la juridiction
Aucun texte n’exige que l’heure de début de rédaction du procès-verbal de contrôle douanier soit indiquée Aucun texte n’exige que les opérations de saisie douanière fassent l’objet d’une description détaillée allant au-delà du constat de la découverte des marchandises en cause
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 25-81.285, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81285 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538616 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00238 |
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Texte intégral
N° V 25-81.285 F-B
N° 00238
LR
18 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
La direction régionale des douanes et droits indirects, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2024, qui a relaxé M. [N] [X] [E] des chefs, notamment, de détention de marchandises dangereuses, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 14 juillet 2024, à 0 heure 30, un véhicule conduit par M. [N] [X] [E] a été contrôlé par les agents des douanes à proximité d’un festival de musique.
3. La fouille du véhicule effectuée à 0 heure 35 avec l’aide d’une équipe cynophile a permis la découverte de divers produits stupéfiants et d’une cartouche de 9 mm. M. [X] [E] a alors été placé en retenue douanière, informé de ses droits entre 1 heure 30 et 1 heure 40, puis conduit au siège de l’unité.
4. Les marchandises ont été pesées et ont fait l’objet de tests, puis de prise d’échantillons et de placement sous scellés entre 4 heures 20 et 4 heures 30.
5. Un officier de police judiciaire du commissariat de police compétent a été sollicité pour confirmer l’identité de M. [X] [E], de 4 heures 38 à 5 heures 12.
6. Le procès-verbal de contrôle a été clôturé à 6 heures 30, énumérant les marchandises saisies et l’évaluation de leur valeur (2 675,33 euros).
7. D’autres actes d’enquête, dont une audition durant laquelle M. [X] [E] a indiqué que les produits saisis étaient destinés à son usage personnel, ont été effectués, à la suite desquels l’intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus.
8. Par jugement du 29 juillet 2024, ce dernier a rejeté l’exception de nullité proposée par M. [X] [E] et déclaré ce dernier coupable.
9. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a constaté la nullité du procès-verbal n° 1 24081D00285 de saisie établi par la brigade de surveillance extérieure des douanes de Granville le 14 juillet 2024 et de la totalité de la procédure subséquente et a relaxé M. [X] [E] des fins de la poursuite, alors :
« 1°/ qu’en relevant, pour considérer que le procès-verbal de saisie établi le 14 juillet 2024 par les agents douaniers n’avait pas été rédigé avec la célérité qui garantit la régularité de la procédure, que 5 heures 45 s’étaient écoulées entre la découverte des marchandises, à 0 h 45, et la rédaction du procès-verbal constatant la saisie, à 6 h 30, quand elle relevait elle-même que cette dernière heure correspondait à celle de la « clôture » de la rédaction du procès-verbal et non à celle du commencement de sa rédaction, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en relevant, pour considérer que le procès-verbal de saisie établi le 14 juillet 2024 par les agents douaniers n’avait pas été rédigé avec la célérité qui garantit la régularité de la procédure, que 5 heures 45 s’étaient écoulées entre la découverte des marchandises, à 0 h 45, et la rédaction du procès-verbal constatant la saisie, à 6 h 30, quand il résultait des mentions de ce procès-verbal que les agents des douanes étaient arrivés au « lieu de rédaction » du procès-verbal, c’est-à-dire au siège de leur brigade, à « 2 h 30 » et que le procès-verbal avait été « rédigé toutes affaires cessantes », ce dont il résultait qu’il avait commencé à être rédigé à 2 heures 30, 1 heure 45 seulement après la découverte des marchandises de fraude, sans divertir à d’autres actes et immédiatement après le transport et le dépôt des marchandises saisies au siège de la brigade, la cour d’appel a dénaturé les mentions claires et précises du procès-verbal de saisie et entaché, de ce fait, sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en toute hypothèse, en relevant, pour considérer que le procès-verbal de saisie établi le 14 juillet 2024 par les agents douaniers n’avait pas été rédigé avec la célérité qui garantit la régularité de la procédure, que 5 heures 45 s’étaient écoulées entre la découverte des marchandises, à 0 h 45, et la rédaction du procès-verbal constatant la saisie, à 6 h 30, quand les actes accomplis par les agents des douanes avant la rédaction du procès-verbal au siège de la brigade n’avaient eu pour objet que de vérifier les premières constatations des enquêteurs et avaient été effectués sans désemparer, dans des conditions propres à assurer la protection des droits de Monsieur [X] [E], ce dont il résultait que le délai qui s’était écoulé entre la découverte des marchandises de fraude et la rédaction du procès-verbal constatant leur saisie n’était pas anormalement long et n’entachait pas d’irrégularité la procédure, la cour d’appel a violé l’article 324 §2 du code des douanes et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’en relevant, pour annuler le procès-verbal de saisie établi par les agents douaniers le 14 juillet 2024, qu’il ne contenait pas la description précise des produits saisis, quand ce procès-verbal mentionnait clairement que les marchandises de fraude saisies consistaient en « 30,84 grammes de cocaïne », « 48,43 grammes de ecstasy », « 1,81 grammes de résine de cannabis », « 0,41 grammes d’herbe de cannabis », « 0,30 grammes de MDMA », « 0,34 grammes de crack », « 5 contenants avec des résidus de stupéfiants » et « une cartouche de 9 mm », la cour d’appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce procès-verbal de saisie et entaché, de ce fait, sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu’en relevant, pour annuler le procès-verbal de saisie établi par les agents douaniers le 14 juillet 2024, qu’il ne décrivait pas les conditions exactes de la saisie des marchandises de fraude, quand l’article 325 du code des douanes, qui énumère de manière limitative les mentions que les procès-verbaux de saisie doivent comporter à peine de nullité, n’exige pas que ces procès-verbaux décrivent les conditions exactes de la saisie, ce dont il résulte que la cour d’appel, qui ne pouvait admettre contre le procès-verbal de saisie litigieux d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par le code des douanes, a violé les articles 325 et 338 §1 du code des douanes, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ qu’en toute hypothèse, en relevant, pour annuler le procès-verbal de saisie établi par les agents douaniers le 14 juillet 2024, qu’il ne décrivait pas les conditions exactes de la saisie des marchandises de fraude, quand ce procès-verbal mentionnait clairement de telles conditions, en précisant que les marchandises de fraude avaient été découvertes « à 00 h 45 après le passage dans le véhicule de l’équipe maître de chien antistupéfiant », « en présence constante et effective de M. [X] [E] », et que celui-ci avait répondu « par la négative » à la question de savoir « s’il détient un justificatif d’origine communautaire pour ces marchandises », à la suite de quoi les agents douaniers l’avait informé qu’il se trouvait « en infraction douanière pour détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif d’origine » et l’avait placé « en retenue douanière », puis qu’une fois arrivés au siège de la brigade, les agents douaniers avaient pesé ces marchandises « avec la balance agréée KERN modèle KB 650 2NM », « en présence constante et effective de M. [X] [E] », « avec des gants à usage unique », avaient pratiqué « des tests « IDENTA » d’identification sur tous les produits stupéfiants saisis et reconnus comme tels par l’intéressé » et avaient procédé « à la prise d’échantillons et aux différentes mises sous scellés », la cour d’appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce procès-verbal de saisie et entaché, de ce fait, sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
7°/ qu’en relevant, pour annuler le procès-verbal de saisie établi par les agents douaniers le 14 juillet 2024, que les produits saisis n’avaient pas été identifiés comme correspondant à ceux qui avaient été appréhendés dans le véhicule de Monsieur [X] [E], quand il résultait des constatations matérielles relatées par les agents des douanes dans ce procès-verbal, qui valaient jusqu’à inscription de faux, que les marchandises saisies correspondaient bien à celles qui avaient été découvertes et appréhendées dans le véhicule de Monsieur [X] [E], la cour d’appel a violé l’article 336 §1 du code des douanes et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8°/ qu’en relevant, pour annuler le procès-verbal de saisie établi par les agents douaniers le 14 juillet 2024, que les carences constatées, résultant du retard dans la rédaction du procès-verbal, de l’absence de description précise des produits saisis et des conditions exactes de cette saisie et du défaut d’identification des produits saisis à ceux qui avaient été appréhendés, affectaient les intérêts de Monsieur [X] [E], au motif inopérant qu’elles fondaient l’ensemble des poursuites, sans rechercher si Monsieur [X] [E], qui avait été mis en mesure de s’assurer de la régularité des opérations constatées dans le procès-verbal de saisie, qui n’avait pas été privé de son droit à l’assistance d’un conseil et du droit de se défendre et qui n’avait jamais critiqué la régularité des opérations relatées dans le procès-verbal de saisie, avait réellement subi un préjudice du fait des carences dénoncées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 324 §2 et 325 du code des douanes, du principe du respect des droits de la défense et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 324, 325, 336 et 338 du code des douanes :
11. Il se déduit du premier de ces textes que, si les agents des douanes ont l’obligation de procéder à la rédaction du procès-verbal de saisie des marchandises sans désemparer, la nullité tirée du non-respect de cette obligation ne saurait être prononcée qu’autant qu’il est constaté une atteinte aux droits de la défense.
12. En application du deuxième, les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister, le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.
13. Selon le troisième, les procès-verbaux des agents des douanes font foi, jusqu’à inscription de faux, des constatations matérielles qu’ils relatent, lorsqu’ils sont signés par au moins deux d’entre eux.
14. En application du dernier, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 dudit code.
15. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de saisie, l’arrêt attaqué énonce, notamment, qu’il ne résulte ni de ce procès-verbal ni d’aucun autre que le chien ait marqué, et que les conditions de la découverte ne sont pas précisées, alors qu’il est ultérieurement fait état, dans les auditions de l’intéressé, de la découverte des produits stupéfiants dans une sacoche de l’intéressé, et de la munition dans le coffre du véhicule.
16. Les juges ajoutent qu’alors même que ces produits n’ont pas encore été ni testés ni pesés, ils ont d’emblée été énumérés comme suit « 30,84 grammes de cocaïne ; 48,43 grammes d’ecstasy ; 1,81 grammes de résine de cannabis ; 0,41 gramme d’herbe de cannabis ; 0,30 gramme de MDMA ; 0,34 gramme de crack ; 5 contenants avec résidus de stupéfiants ; 1 cartouche de 9 mm » et qu’il n’est pas précisé les formes de conditionnement de ces éléments.
17. Ils précisent qu’il résulte de ces éléments que cinq heures et quarante-cinq minutes se sont écoulées entre la découverte des marchandises et la rédaction du procès-verbal constatant la saisie.
18. Ils en concluent que ces incohérences chronologiques et littérales portent atteinte à l’exigence posée par l’article 324 du code des douanes de rédaction minutieuse d’un procès-verbal avec la célérité qui garantit la régularité de la procédure, incluant la description précise des produits saisis et des conditions exactes de cette saisie, et établissant l’identification des produits saisis à ceux qui ont été appréhendés, et que lesdites carences ne permettent pas à la juridiction de garantir la validité de l’acte de saisie, et affectent les intérêts du prévenu en ce que le procès-verbal fonde l’ensemble des poursuites.
19. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, les juges ne pouvaient se fonder sur un manquement à l’obligation de rédiger le procès-verbal de saisie sans désemparer, alors que, d’une part, il ressort du procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’il a été rédigé dans les locaux des douanes dans un temps très voisin de la saisie, aucun texte n’exigeant que l’heure de début de rédaction du procès-verbal soit indiquée, d’autre part, ils n’ont pas caractérisé une atteinte aux droits de la défense, laquelle ne pouvait être retenue dès lors que M. [X] [E] a assisté à l’ensemble des opérations et n’a élevé aucune contestation.
21. En second lieu, le procès-verbal signé par plusieurs agents des douanes valant jusqu’à inscription de faux et aucun texte n’exigeant que les opérations de saisie fassent l’objet d’une description détaillée allant au-delà du constat de la découverte des marchandises en cause, la cour d’appel ne pouvait ni considérer que le procès-verbal était insuffisamment détaillé ni que les produits saisis n’étaient pas identifiés comme ceux appréhendés dans le véhicule du prévenu.
22. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation sera limitée à la relaxe prononcée pour les infractions douanières, la relaxe prononcée pour les autres infractions étant devenue définitive faute de pourvoi du ministère public. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 22 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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