Infirmation partielle 13 mars 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-14.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2025, N° 24/01598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90547 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hauffmann AG, société Insert |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 25-14.900
Demandeur : la société Hauffmann AG
Défendeur : la société Insert
Requête n° : 20/26
Ordonnance n° : 90547 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Insert, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Hauffmann AG, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 janvier 2026 par laquelle la société Insert demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 mai 2025 par la société Hauffmann AG à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 25-14.900 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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