Infirmation 25 septembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.053 25-11.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00274 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° F 25-11.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Brasserie Météor, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.053 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre, civile section A), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des douanes de [Localité 1], domicilié11 [Adresse 2],
2°/ à l’administration des douanes, dont le siège est [Adresse 3], représentée tant par le directeur régional des douanes de [Localité 1] que par le receveur régional des douanes de [Localité 1],
3°/ au receveur des douanes de [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Brasserie Météor, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes de [Localité 1], de l’administration des douanes et du receveur des douanes de [Localité 1], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2024) la société Brasserie Météor (la société), exerçant une activité de production de bière, s’est acquittée pour les années 2017 et 2018 de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, selon le taux réduit prévu par le 8, C, a, de ce texte pour les installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.
2. A la suite d’un contrôle de la TICFE due par la société, l’administration des douanes a remis en cause l’application de ce taux réduit et lui a notifié, le 29 juillet 2019, un procès-verbal de constat d’infraction puis, le 26 septembre 2019, un avis de mise de recouvrement (AMR).
3. Après rejet de sa contestation par décision du 21 septembre 2020, la société a assigné l’administration des douanes devant un tribunal judiciaire en annulation du procès-verbal de constat d’infraction, de l’AMR et de cette décision de rejet.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Brasserie Météor fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de redressement du 29 juillet 2019, de l’avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2019 et de la décision de rejet du directeur régional des douanes de [Localité 1] du 21 septembre 2020, alors que : « l’article 17 § 1, a), de la directive 2003/96/CE, s’il permet aux Etats membres d’appliquer aux entreprises grandes consommatrices d’énergie des réductions fiscales, et de déterminer ces réductions fiscales selon des critères plus restrictifs tenant par exemple au chiffre d’affaires réalisé, aux procédés employés ou au secteur industriel concerné, ne confère en revanche aucune marge d’appréciation aux Etats membres quant à la définition de ces entreprises grandes consommatrices d’énergie, qui sont celles dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour lesquelles le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ; que l’arrêt attaqué retient que l’article 266 quinquies C du code des douanes, qui définit l’installation électro-intensive comme celle pour laquelle le montant de la taxe normalement dû est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, constitue une transposition correcte de la directive, dans la mesure où le législateur français n’aurait que fait usage de la liberté qui lui était octroyée quant à l’application des réductions fiscales en limitant la définition de l’entreprise grande consommatrice d’énergie à l’un seulement des deux critères prévus par l’article 17 § 1, et que le législateur pouvait de même limiter la prise en compte des taxes énergétiques nationales dues à la seule TICFE ; qu’en jugeant, pour refuser d’en faire une application directe, que l’article 17 § 1 de la directive 2003/96/CE conférait aux Etats membres une marge d’appréciation leur permettant d’adopter une définition plus restrictive de l’entreprise grande consommatrice d’énergie, la cour d’appel a violé ce texte, ensemble l’article 88-1 de la Constitution. »
Réponse de la Cour
6. L’article 17 § 1, de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, dispose :
« 1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les États membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d’électricité dans les cas suivants :
a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.
On entend par « entreprise grande consommatrice d’énergie », une entreprise, telle que définie à l’article 11, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel. »
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive n° 2003/96 du 27 octobre 2003, les États membres peuvent appliquer des réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie pour autant que les niveaux de taxation minima de l’Union prévus par cette directive sont respectés en moyenne pour chaque entreprise. Cette disposition définit également la notion d'« entreprise grande consommatrice d’énergie » et précise que, dans le cadre de cette définition les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel. Il en découle que, aux fins de ladite disposition, les États membres restent libres de limiter le bénéfice de réductions fiscales en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie à celles d’un ou de plusieurs secteurs industriels et que les régimes instaurés dans le cadre de la mise en uvre de ladite directive relèvent de la compétence de chacun des États membres (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, C-189/15, points 47 à 49). Il en résulte également que les avantages fiscaux en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie, prévus à l’article 17, paragraphe 1, sous a) sont facultatifs pour les États membres et que si cette disposition cite certains critères auxquels peuvent se référer les États membres afin de définir et de mettre en uvre leur politique en matière de réductions fiscales s’agissant des entreprises grandes consommatrices d’énergie, il ressort de la formulation de cette disposition que l’énumération de ces critères n’a pas vocation à être exclusive. (CJUE, arrêt du 13 juin 2024, A.S.A., C-266/23, points 43, 45, 46 et 50).
8. L’arrêt relève que les dispositions du code des douanes appliquent des critères plus restrictifs que ceux de l’article 17 § 1, a) de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, puisque, tandis que ce dernier texte permet qu’une exonération soit accordée aux entreprises dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour lesquelles le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée, l’article 266 quinquies C du code des douanes limite le bénéfice de l’exonération fiscale aux entreprises pour lesquelles le montant de la taxe due en application de ce texte est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Il retient que la transposition des dispositions de l’article 17 § 1, a) de la directive est conforme aux objectifs de la directive rappelés dans ses considérants consistant en la fixation de niveaux minima de taxation au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon, dans le cadre des exigences de la protection de l’environnement, afin d’atteindre les objectifs du protocole de Kyoto.
9. L’arrêt ajoute que la directive rappelle qu’il convient de laisser aux Etats membres une marge d’appréciation leur permettant de définir et mettre en uvre des politiques adaptées aux contextes nationaux, de sorte que les régimes fiscaux instaurés aux fins de sa mise en uvre relèvent de la compétence de chacun des Etats membres, qui peuvent appliquer certaines exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsion de concurrence. Il relève que ce principe est rappelé dans le texte même de l’article 17 § 1 a) de la directive ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêts précités au point 7) et celle du Conseil d’Etat (arrêt du 22 février 2017, Sté Messer France, req. n° 399115).
10. Il constate que, dans sa décision du 11 août 2016, la Commission européenne a considéré que « les critères d’éligibilité français pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie sont plus stricts que ceux prévus à l’article 17 (1) (a) de la DTE mais cet article permet aux Etats membres d’appliquer des critères plus restrictifs. Les critères plus stricts utilisés par la France correspondent aux critères autorisés explicitement par la DTE (distinction par secteur) ou employés par la DTE elle-même (électro-intensité) (…). En conclusion, les modalités de détermination de la TICFE telle que notifiées par la France sont conformes à la DTE et constituent à ce titre des réductions d’une taxe environnementale harmonisée (…). La commission considère donc que les différentiations opérées sont justifiées et que les aides sont octroyées de la même manière à tous les concurrents d’un même secteur se trouvant dans la même situation de fait (…). En conséquence, la commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’aide notifiée, au motif que cette aide est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
11. Il en déduit qu’en limitant la définition de l’entreprise grande consommatrice d’énergie à l’un des deux critères prévus par son article 17, § 1, le législateur français a fait usage de la liberté qui lui était octroyée par la norme européenne. Il ajoute qu’au regard de la faculté reconnue aux Etats, par l’article 17 § 1, a) de la directive d’appliquer des critères plus restrictifs, un même raisonnement s’applique à l’absence de prise en compte de l’ensemble des taxes énergétiques dues pour l’application du critère retenu par la législation nationale, fondé sur la valeur ajoutée, le code des douanes limitant la prise en compte des taxes énergétiques nationales à la seule TICFE.
12. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que c’est en conformité avec l’article 17 § 1, a) de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, que les dispositions de l’article 266 quinquies C du code des douanes, alors applicables, ne comportaient qu’un seul critère concernant les installations industrielles électro-intensives, fondé sur le rapport entre le montant de la TICFE qui aurait été due et la valeur ajoutée.
13. Le moyen n’est dès lors pas fondé.
14. Et, en l’absence de doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n’y avoir à lieu à renvoi préjudiciel ;
Condamne la société Brasserie Météor aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brasserie Météor et la condamne à payer au directeur régional des douanes de [Localité 1] et au receveur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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