Infirmation 14 décembre 2023
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-16.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.944 24-16.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2023, N° 23/05233 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452056 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100068 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° P 24-16.944
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [H] [E], domicilié chez M. [B] [G], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-16.944 contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (service des étrangers – pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 14 décembre 2023) et les pièces de la procédure, le 9 décembre 2023, M. [E], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police d’une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et par M. [E] d’une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 741-10 du même code.
3. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [E]. Le procureur de la République et le préfet de police ont relevé appel. En appel, le procureur de la République a transmis un procès-verbal de police établi le 8 décembre 2023 relatif à la fin de la garde à vue de M. [E] et à son défèrement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [E] fait grief à l’ordonnance d’écarter une exception d’irrecevabilité de la requête du préfet de police et de prolonger la rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors « qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, être accompagnée de toutes pièces justificatives, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience ; qu’en affirmant, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de la pièce nouvelle transmise devant la cour et l’exception d’irrégularité de la procédure et ordonner la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de vingt-huit jours, que le document transmis par le procureur de la République pour la première fois en cause d’appel n’avait pas la qualité de pièce justificative utile et pouvait donc être communiqué à ce stade de la procédure, tout en relevant que ladite pièce démontrait que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale avaient été respectées de sorte qu’il s’agissait d’une pièce justificative nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure qui devait accompagner la requête et ne pouvait être produite ultérieurement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article 803-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et l’article R. 743-2 du CESEDA :
5. Selon les deux premiers textes, toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue peut, en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
6. Selon le troisième, à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
7. Constituent de telles pièces, celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
8. Pour écarter l’exception d’irrecevabilité de la requête liée à la production en appel du procès-verbal du 8 décembre 2023 et prolonger la rétention, l’ordonnance retient que ce procès-verbal, ne faisant que confirmer le défèrement de M. [E] devant la juridiction, ne constitue pas une pièce justificative utile et pouvait donc être communiqué à ce stade de la procédure et qu’il démontre que les dispositions de l’article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées.
9. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que cette pièce était nécessaire pour s’assurer du contrôle de la régularité de la procédure et constituait donc une pièce justificative utile, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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