Infirmation 3 janvier 2023
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-19.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.535 23-19.535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 janvier 2023, N° 22/06721 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200273 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° J 23-19.535
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme, [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
Mme, [V], [H], épouse, [Q], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-19.535 contre l’arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [U], [O],
2°/ à Mme, [M], [P], épouse, [O],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
3°/ à la société, [1], société anonyme, dont le siège est, [Adresse 3],
4°/ à la société, [2], société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 4],
5°/ à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var, dont le siège est, [Adresse 5],
6°/ à la société, [3], dont le siège est, [Adresse 6],
7°/ à la société, [4], dont le siège est, [Adresse 7],
8°/ à la société, [5], dont le siège est, [Adresse 8],
9°/ à la, [6] ,([6]), dont le siège est, [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme, [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M., [O] et de Mme, [P], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2023), Mme, [H] a saisi une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière.
2. D’abord orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, son dossier a été renvoyé à la commission par un juge des contentieux de la protection sur recours de M. et Mme, [O], créanciers.
3. Le 2 mai 2021, cette commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de vingt-quatre mois.
4. Ces mesures ont été contestées par M. et Mme, [O], qui ont également demandé la condamnation de la débitrice à leur verser une somme au titre de leur préjudice moral.
5. Par un jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois sans intérêts et débouté les époux, [O] du surplus de leurs demandes.
6. Mme, [H] a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme, [H] fait grief à l’arrêt de la déclarer inéligible au dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors :
« 1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des
parties ; que M. et Mme, [O], intimés, ont demandé la confirmation du jugement du 8 avril 2022 en ce qu’il avait ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme, [H], sans donc demander qu’elle soit jugée inéligible au dispositif de traitement des situations de surendettement ; qu’en déclarant néanmoins Mme, [H] inéligible à un tel dispositif, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’un appel incident de M. et Mme, [O] à cet égard, a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son
seul appel, en l’absence d’appel incident ; qu’en déclarant Mme, [H], appelante, inéligible au dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de son absence de bonne foi, après avoir pourtant constaté, d’une part, que le jugement de première instance avait décidé de rééchelonner ses dettes et, d’autre part, que M. et Mme, [O], intimés, demandaient en appel la confirmation de ce jugement en ce qu’il avait mis en place un tel plan de rééchelonnement, sans donc avoir formé appel incident sur ce point, la cour d’appel, qui ne pouvait aggraver le sort de Mme, [H] sur son seul appel, a violé l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé que Mme, [H] exerçait ou avait exercé depuis de nombreuses années une activité professionnelle rémunératrice, c’est sans méconnaître l’objet du litige ni violer l’article 562 du code de procédure civile que la cour d’appel, qui avait le pouvoir de relever d’office l’inéligibilité à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a statué comme elle l’a fait.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Mme, [H] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme, [O] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut statuer ultra petita, au détriment notamment des termes du litige tels qu’ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu’en condamnant Mme, [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme, [O] en réparation de leur préjudice moral et matériel,
après avoir pourtant constaté qu’ils ne demandaient que la réparation d’un préjudice moral, la cour d’appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
11. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
13. Pour allouer à M. et Mme, [O] une somme en réparation de leur préjudice moral et matériel, l’arrêt retient que l’attitude fautive de la débitrice, qui s’efforce depuis des années d’échapper au remboursement de sa dette locative, justifie une telle condamnation de cette dernière.
14. En statuant ainsi, après avoir constaté que Mme, [H], appelante, demandait de débouter les époux, [O] de leur demande de dommages et intérêts, et que ces derniers ne sollicitaient le dédommagement que de leur préjudice moral, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme, [H] à payer à M., [O] et Mme, [P], épouse, [O], à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros, l’arrêt rendu le 3 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M., [O] et Mme, [P], épouse, [O], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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