Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-81.762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00179 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° P 25-81.762 F-D
N° 00179
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 29 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 12 février 2021, la société [1] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de vingt-neuf propos publiés entre le 14 novembre 2020 et le 24 janvier 2021 sur le réseau social [3] par le collectif [2], qui reprochaient à la chaîne [1] d’avoir mis à l’antenne des chroniqueurs, dont M. [L] [B], qu’ils qualifiaient comme étant issus de la « fachosphère », et d’adopter une ligne éditoriale appelant à « l’intolérance, la haine, la division et l’outrance », invitant les annonceurs publicitaires à se retirer de la chaîne.
3. Une information a été ouverte le 10 mai 2021 du chef de diffamation publique envers un particulier.
4. Saisie d’une réquisition aux fins d’identification du compte auteur des propos litigieux, la société [3], localisée aux Etats-Unis, a indiqué le 30 juillet 2021 qu’une telle demande devait faire l’objet d’une demande d’entraide pénale internationale.
5. Par ordonnance du 23 novembre suivant, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu faute d’identification des auteurs des publications litigieuses, au motif que les autorités américaines n’exécutaient pas les demandes d’entraide de pays tiers pour des faits de diffamation, non incriminés par le droit américain.
6. Par arrêt du 24 juin 2022, la chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance et renvoyé le dossier au juge d’instruction.
7. Par demande d’acte du 19 août suivant, la société [1] a sollicité l’émission de demandes d’entraide pénale internationales auprès des autorités américaines et irlandaises aux fins d’identifier les personnes à l’origine de la création du compte [2].
8. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge d’instruction a rejeté la demande d’acte formée par la société [1] se fondant sur des éléments extérieurs à la procédure faisant notamment état de refus d’exécution des autorités américaines de demandes d’entraide similaires.
9. Par arrêt du 17 mai 2023, la chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance et fait retour du dossier au juge d’instruction.
10. Par procès-verbal du 9 juin suivant, le magistrat instructeur a joint à la procédure une note du vice-doyen des juges d’instruction du 17 février 2023 relative à l’obtention de dossiers de fournisseurs de réseaux sociaux situés en Irlande ainsi que des échanges entre ce dernier et l’autorité centrale irlandaise dont il résulte que de telles demandes se heurtent à des obstacles juridiques.
11. Le 22 juin 2023, la société [1] a renouvelé sa précédente demande d’acte puis l’a réitérée après la notification de l’avis de fin d’information.
12. Par ordonnance du 10 octobre suivant, le juge d’instruction a rejeté la demande pour les mêmes motifs que ceux de la précédente ordonnance.
13. La société [1] a relevé appel de cette décision et, par courrier du 9 novembre 2023, a adressé au juge d’instruction le résultat d’investigations réalisées à partir de sources ouvertes permettant, selon la partie civile, d’identifier l’auteur des faits litigieux.
14. Par arrêt du 15 mai 2024, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de rejet de demande d’actes.
15. Le 14 juin suivant, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, faute d’identification de l’auteur des faits.
16. La société [1] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
17. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré n’y avoir lieu à suivre en l’état, alors :
« 2°/ que tout justiciable a le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, les juridictions – tant au stade du jugement qu’au stade de l’instruction – ne pouvant s’y opposer qu’en démontrant, par une décision motivée, qu’une telle mesure serait inutile ou impossible ; que pour les besoins de toute procédure pénale, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement ; que ces données recueillies auprès de l’utilisateur éditeur non professionnel au moment de l’ouverture d’un compte après souscription d’un contrat avec un opérateur de communications électroniques doivent être conservées et communiquées à l’autorité judiciaire sous peine d’un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende ; que le caractère déclaratif et potentiellement mensonger des informations ainsi enregistrées ne fait pas obstacle à l’exécution par l’opérateur de communications électroniques de ses obligations de conservation et communication ; qu’en refusant d’ordonner la communication de ces données au motif que, déclaratives, les informations en cause seraient inefficaces pour identifier un utilisateur se prétendant anonyme, la chambre de l’instruction qui s’est déterminée par un motif hypothétique, postulant par avance l’échec d’une vérification qui constitue le seul moyen offert par la loi pour identifier l’auteur de propos diffamatoires mis en ligne sur internet, a violé les articles 6, II et VI de la loi du 21 juin 2024, 34-1, II bis, 1° et 2° du code des postes et communications électroniques, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
3°/ que tout justiciable a le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité, les juridictions – tant au stade du jugement qu’au stade de l’instruction – ne pouvant s’y opposer qu’en démontrant, par une décision motivée, qu’une telle mesure serait inutile ou impossible ; que pour les besoins de toute procédure pénale, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement ; que ces données recueillies auprès de l’utilisateur éditeur non professionnel au moment de l’ouverture d’un compte après souscription d’un contrat avec un opérateur de communications électroniques doivent être conservées et communiquées à l’autorité judiciaire sous peine d’un an d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende ; qu’en ajoutant, pour refuser d’ordonner la communication de ces données que les autorités américaine et irlandaise seraient connues pour refuser toute coopération judiciaire en la matière et que la procédure aurait trop duré, la chambre de l’instruction, qui s’est déterminée par des motifs inopérants au regard de l’obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver et communiquer les informations en question, a violé les articles 6, II et VI de la loi du 21 juin 2024, 34-1, II bis, 1° et 2° du code des postes et communications électroniques, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
19. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu faute d’identification de l’auteur des propos diffamatoires, l’arrêt attaqué énonce que si, en application des dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation ni instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure, il lui appartient cependant d’identifier et de localiser les auteurs des propos incriminés.
20. Les juges ajoutent que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 prévoit la possibilité de requérir auprès d’un opérateur de télécommunications les données relatives à l’identité civile déclarée par l’utilisateur (nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, adresse électronique) et que le juge d’instruction peut en outre délivrer une demande d’entraide pénale internationale pour procéder à l’identification du ou des auteurs des propos incriminés.
21. Après avoir observé que la partie civile a sollicité la délivrance d’une demande d’entraide pénale internationale ou d’une décision d’enquête européenne aux fins d’obtenir des informations de la société [3], réseau social visé par la plainte comme lieu de publication des propos dénoncés émanant du compte [2], ils relèvent que les réquisitions adressées par les enquêteurs, le 30 juillet 2021, à la société [3], domiciliée aux Etats-Unis, n’ont pas prospéré et qu’aucune demande d’entraide pénale internationale ou décision d’enquête européenne n’a été adressée aux Etats-Unis ou à l’Irlande afin d’obtenir des informations auprès de ladite société ou de sa filiale irlandaise.
22. Ils énoncent à cet égard que le magistrat instructeur a annexé à la procédure sept courriers adressés par le département d’Etat américain, concernant des demandes d’entraide pénale internationale notamment en matière de diffamation, afférentes à des procédures distinctes de la présente information, dont il ressort que les autorités américaines n’ont pas donné de suites favorables, sur le fondement du 1er amendement de la Constitution américaine, tout en précisant fonder l’appréciation d’une demande de coopération au cas par cas.
23. Ils constatent que le cas d’espèce est tout à fait similaire à ces précédents soumis aux hébergeurs américains, qui n’y ont pas donné suite, et que les motifs de ces refus, tirés du 1er amendement de la Constitution américaine, restent actuels.
24. Ils ajoutent que le magistrat instructeur a également joint à l’information judiciaire une note du 17 février 2023 du doyen des juges d’instruction relative à la position des autorités irlandaises, faisant état des obstacles juridiques s’opposant à la communication de données de même nature que celles objet de la demande d’acte, à savoir l’absence d’incrimination des faits de diffamation en droit irlandais, l’impossibilité d’obtenir des réquisitions pour des faits de diffamation en droit irlandais et l’incompétence du juge irlandais pour requérir des données stockées aux Etats-Unis.
25. Ils en concluent que la délivrance d’une demande d’entraide pénale internationale ou d’une décision d’enquête européenne ne permettrait pas d’obtenir l’identification de l’auteur des propos.
26. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
27. En effet, si l’article 60-1-2 du code de procédure pénale ne s’oppose pas à l’obtention de données d’identification pour un délit réprimé d’une peine d’amende, la chambre de l’instruction a souverainement apprécié, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, que les demandes d’entraide pénale internationales sollicitées afin d’identifier l’auteur des propos diffamatoires envers un particulier se heurteraient à un refus d’exécution des autorités américaines et irlandaises en raison de la nature des faits objet de la procédure, et ce, indépendamment de l’obligation de conservation desdites données incombant à l’hébergeur en vertu de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
28. Ainsi, le moyen doit être écarté.
29. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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