Confirmation 27 novembre 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 25-12.151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.151 25-12.151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2024, N° 24/00375 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200482 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° Z 25-12.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-12.151 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [1], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère, M. Grignon Dumoulin, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2024), le 24 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 20 avril 2022, par l’un des salariés (la victime) de la société [1] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
« 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ; que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que la lettre d’information du 17 aout 2022 a été reçue par l’employeur le 18 aout 2022 et que le délai de 40 jours francs se terminait donc le 28 septembre 2022 et non le 27 septembre 2022 comme indiqué sur la lettre d’information ; qu’en se fondant ainsi sur la date de réception de la lettre, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
2°/ que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que la lettre d’information du 17 aout 2022 a été reçue par l’employeur le 18 aout 2022, que le délai de 40 jours francs se terminait donc le 28 septembre 2022 et non le 27 septembre 2022 comme indiqué sur la lettre d’information et que le délai de trente jours participe, au même titre que le délai de dix jours, au principe du contradictoire ; qu’en statuant ainsi quand, seul le délai de dix jours est prescrit à peine d’irrecevabilité, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 46110 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, ayant retenu que le point de départ du délai de trente jours devait être fixé au lendemain de la réception de la lettre informant la société de la saisine du comité régional et que cette lettre avait été reçue le 18 août 2022, l’arrêt constate que la décision de prise en charge, notifiée le 27 septembre 2022, est intervenue avant l’expiration du délai réglementaire.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le recours recevable, l’arrêt rendu le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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