Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-10.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.259 24-10.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2023, N° 22/16079 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859660 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C209002 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Mme MARTINEL, présidente,
Avis n° 9002 FS
Pourvoi n° X 24-10.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
La première chambre civile saisie du pourvoi n° X 24-10.259 formé par :
1°/ M. [M] [I],
2°/ Mme [H] [L] épouse [I],
tous deux domicilés [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société La Retrouvance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ;
a sollicité, le 25 juin 2025, l’avis de la deuxième chambre civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débat en l’audience publique du 11 mars 2026, où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano conseiller, Mme Vendryes et Mme Caillard, conseillères, Mme Techer, conseillère référendaire ayant voix délibérative, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, Mme Latreille, conseillère référendaire, M. Montfort, conseiller référendaire, Mmes Chevet, Barrès et Hulak, conseillères référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles L. 431-3, R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
Énoncé de la demande d’avis
1. Par un arrêt du 25 juin 2025, la première chambre civile a transmis à la deuxième chambre civile, en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d’avis portant sur la question suivante :
« L’arrêt accueillant une fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de la transaction ayant conduit à la décision d’irrecevabilité et sans mettre fin à l’instance dès lors que cette fin de non-recevoir ne portait que sur l’un des chefs de demande et que le tribunal judiciaire devait statuer sur les autres chefs de demande dont la recevabilité n’était pas discutée, peut-il être frappé de pourvoi en cassation
indépendamment du jugement sur le fond ? »
Examen de la demande d’avis
2. Aux termes de l’article 606 du code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.
3. Selon l’article 607 du même code, peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
4. Selon l’article 608 du même code, hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond.
5. Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
6. Il est jugé qu’une décision, rendue en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance, n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf si elle statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal (3e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.223, publié ; 3e Civ., 28 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.538 ; 3e Civ., 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.659).
7. Toutefois, cette jurisprudence ayant été rendue en matière de jugements de dernier ressort rejetant, et non accueillant, une fin de non-recevoir et tirée de la prescription de l’action ou d’une demande reconventionnelle, il est, par ailleurs, jugé qu’un arrêt qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, fait droit à des fins de non-recevoir opposées à certaines demandes en les déclarant irrecevables, est susceptible de pourvoi immédiat en ce qu’il met fin à l’instance engagée sur le fondement de celles-ci (3e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.474).
8. Il en résulte qu’un jugement, rendu en dernier ressort, qui accueille une fin de non-recevoir portant sur un chef de demande parmi d’autres et qui déclare irrecevable cette demande dans son dispositif, met fin à l’instance sur ce point. Il peut être frappé d’un pourvoi en cassation dans cette mesure.
9. Dès lors, est susceptible de pourvoi immédiat un arrêt qui, accueillant une fin de non-recevoir, déclare irrecevable, dans son dispositif, un chef de demande même si l’instance se poursuit par ailleurs sur les autres chefs de demandes. Il importe peu que l’arrêt ne se soit pas prononcé, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond dont l’examen aurait été nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir.
10. Le pourvoi est, en conséquence, immédiatement recevable dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :
EST D’AVIS :
— qu’un jugement, rendu en dernier ressort, qui accueille une fin de non-recevoir portant sur un chef de demande parmi d’autres et qui déclare irrecevable cette demande dans son dispositif, met fin à l’instance sur ce point. Il peut être frappé d’un pourvoi en cassation dans cette mesure.
— que, dès lors, est susceptible de pourvoi immédiat un arrêt qui, accueillant une fin de non-recevoir, déclare irrecevable, dans son dispositif, un chef de demande même si l’instance se poursuit par ailleurs sur les autres chefs de demandes. Il importe peu que l’arrêt ne se soit pas prononcé, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond dont l’examen aurait été nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir.
— que le pourvoi est, en conséquence, immédiatement recevable dans cette mesure.
ORDONNE la transmission du dossier et de l’avis à la première chambre civile ;
Ainsi émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’avis au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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